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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres)


Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres relevant du décret du 26 novembre 1985 ou du décret du 28 septembre 1990 susvisés est fixé à 237 €.
Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres relevant du décret du 28 septembre 1990 susvisé et celui de l'université pour les instituts universitaires de formation des maîtres relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation fixent la part du droit de scolarité affectée au service de documentation et la part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, qui ne peuvent être inférieure aux montants prévus à l'article 22 du présent arrêté.