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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres)


Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 359 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 239 €.
Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 157 €.