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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale)


Une commission de participation « région ou assimilée » est réunie sous la présidence du commandant de région de gendarmerie ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « région ou assimilée » figure en annexe V.
Cette commission est composée :
― du président du personnel militaire de l'état-major de la formation considérée et de son vice-président ;
― des référents « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et des vice-référents ;
― d'un président du personnel militaire de chaque groupement volontaire et désigné par ses pairs (présidents du personnel militaire, vice-présidents et référents) pour la circonstance de chaque réunion de la commission ;
― des référents « officiers » de la formation considérée ;
― du conseiller « concertation » et, le cas échéant, du vice-conseiller ;
― des membres titulaires et suppléants du CFMG affectés au sein de la région de gendarmerie ou de la formation considérée ;
― des commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;
― des conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée.
Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.
Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. Il veille, notamment, à ce que l'ensemble des statuts éligibles à la fonction de président du personnel militaire soient représentés lors de la réunion de la commission.