Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe III du présent arrêté, il est institué un conseiller « concertation ». Dans les régions situées au siège de la zone de défense et de sécurité, il est assisté d'un vice-conseiller.
Le conseiller et le vice-conseiller sont nommés pour trois ans, dans des conditions précisées par circulaire, sur proposition d'un collège constitué :
― des présidents du personnel militaire et de leurs vice-présidents ;
― des référents « sous-officiers et volontaires » et des vice-référents ;
― des référents « officiers ».
Le vice-conseiller est choisi parmi les présidents du personnel militaire et vice-présidents et doit être affecté au sein d'une unité relevant d'une subdivision d'arme différente de celle du conseiller.
En l'absence de tout candidat, la fonction considérée est laissée vacante et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. Si trois mois avant le terme du mandat en cours, aucune proposition n'est faite par le collège précité, celui-ci est alors considéré comme défaillant.
Le mandat de conseiller ou de vice-conseiller ne peut être renouvelé plus d'une fois consécutivement. Les conditions de ce renouvellement sont précisées par circulaire.