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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)



CONDITIONS D'APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE

APPLICABLES AU CONDUCTEUR DE TRAIN

I. - L'aptitude physique

1. Conditions générales à remplir

pour la délivrance du certificat d'aptitude physique


En dehors des conditions spécifiques prévus au paragraphe 2 ci-après concernant les fonctions sensorielles, le conducteur de train sur le réseau ferroviaire doit être exempt d'affections susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.

Pour vérifier l'aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé du conducteur, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé :

- affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ;

- épilepsies ;

- syndrome d'apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ;

- psychoses ;

- névroses non contrôlées et en phase évolutive ;

- traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis spécialisé favorable ;

- impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des fonctions de conduite ;

- troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l'exception des tachycardies sinusales, des bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ;

- bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ;

- bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ;

- bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ;

- maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ;

- cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ;

- insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ;

- autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort subite ;

- hypertension artérielle permanente grave ;

- asthme mal contrôlé par le traitement ;

- causes médicales d'hypoxémie chronique ;

- syndrome d'immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ;

- cirrhose et hépatite chronique active ;

- affection organique digestive mal tolérée ;

- insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ;

- diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ;

- hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ;

- conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ;

- prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance.

2. Conditions spécifiques à remplir par le conducteur de train en matière de vision, d'audition, d'expression verbale et, le cas échéant, en cas de grossesse, pour la délivrance du certificat d'aptitude physique


2.1. Vision


Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :

- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le moins performant ;

- corrections maximales : hypermétropie + 5 ; myopie - 8 ; astigmatisme + 2 dioptries. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'œil. Le médecin prend ensuite la décision ;

- vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ;

- les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste ;

- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ;

- champ de vision : complet ;

- vision des deux yeux : effective ; non exigée lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas où l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions ;

- vision binoculaire : effective ;

- sensibilité aux contrastes : bonne ;

- absence de maladie évolutive de l'œil ;

- les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin ;

- capacité de résistance aux éblouissements ;

- les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.

Entraînent l'inaptitude :

- les opacités cornéennes ;

- les aphakies unies ou bilatérales ;

- les glaucomes chroniques ;

- les lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement ;

- les paralysies oculaires même parcellaires ;

- le strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé) ;

- les interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé).

Le conducteur doit porter des verres correcteurs lorsque son aptitude est conditionnée à la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, le conducteur doit se munir d'une paire de lunettes de secours.


2.2. Audition et expression verbale


Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :

- audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 500 et 1 000 Hz ;

- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne ;

- absence d'anomalie du système vestibulaire ;

- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix) ;

- les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers sous réserve de l'accord et dans les conditions précisées par le médecin d'aptitude ; le conducteur doit se munir d'une pile de rechange et vérifier périodiquement le fonctionnement de son appareil.


2.3. Grossesse


Les dispositions légales protégeant les femmes enceintes doivent être appliquées.


II. - L'aptitude psychologique


A. - L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :

- les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;

- les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ;

- le comportement en situation complexe ou de stress.

Le tableau suivant précise le niveau d'exigence à atteindre pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique.






NIVEAU D'EXIGENCE

APTITUDES

Modéré

Elevé

Psychomotricité





Coordination gestuelle

Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation



X

Vitesse de réaction

Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore



X

Capacité cognitive

Attention

Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information



X

Concentration

Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps



X

Communication (orale/écrite)

Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis

X



Raisonnement

Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations

X



Mémoire

Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis



X

Comportement en situation complexe ou de stress

Autonomie

Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente



X

Contrôle émotionnel

Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress



X

Fiabilité comportementale

Propension à respecter les règles et procédures



X

Rigueur

Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions



X

Intelligence sociale

Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité

X




L'examen comporte des tests destinés à apprécier les exigences en matière d'aptitude psychologique définies dans le tableau. Au-delà des résultats obtenus par les tests, l'évaluation psychologique (initiale ou de renouvellement) est systématiquement complétée par un entretien exploratoire et de restitution des résultats.

B. - Les modalités de passation de l'examen :

Préalablement à la réalisation de l'évaluation, le candidat doit être informé des objectifs poursuivis et des modalités de recours.

Le psychologue doit rappeler au candidat qu'il est de sa responsabilité de se présenter dans des conditions physiques et mentales qui ne seraient pas de nature à entraver le passage des tests.

Le psychologue établit un compte rendu qui fait apparaître clairement les résultats de l'évaluation (répond aux exigences/favorable ou ne répond pas aux exigences/défavorable...).

Selon le niveau d'exigence (élevé ou modéré) et du niveau de difficulté de l'outil/test mis en place, le psychologue devra déterminer le niveau de résultat attendu.

C. - Examen réalisé pour l'obtention de la licence initiale :

Le but de l'examen est de vérifier la capacité à exercer la fonction de conducteur. L'ensemble des points du tableau du A ci-dessus doit être vérifié avec des tests psychométriques adéquats. Ces tests sont systématiquement complétés par un entretien avec le psychologue.

Le protocole de tests doit être déterminé selon une manière standardisée par le psychologue.

En accord avec les principes de la psychométrie, les niveaux de performances attendus doivent être déterminés indépendamment des outils/méthodes utilisés.

D. - Examen réalisé pour le renouvellement de la licence :

La finalité de l'évaluation psychologique pour le renouvellement de la licence doit permettre de déterminer que le conducteur ne présente pas de troubles liés à un vieillissement cognitif et/ou psychomoteur anormal. Une évaluation centrée sur la concentration, la réactivité, la psychomotricité et les capacités mnésiques doit être réalisée.

Cette évaluation ne nécessite normalement pas le passage de l'ensemble des tests psychométriques prévus au C pour ces items sauf si le psychologue le juge nécessaire.