Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)


La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.