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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)


I. ― Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants :
― examen médical général ;
― examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
― analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat ;
― recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
― tout autre examen jugé nécessaire par le médecin chargé de la vérification de l'aptitude physique ;
― un électrocardiogramme au repos.
L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de ces examens.
II. ― Les examens médicaux à réaliser pour renouveler le certificat d'aptitude physique comprennent les examens mentionnés au I à l'exception de l'électrocardiogramme au repos si la personne est âgée de moins de 40 ans.
III. ― Conformément à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, la délivrance du certificat d'aptitude physique peut être conditionnée par des examens complémentaires prescrits par le médecin.
IV. ― Les examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Le bilan est conservé par le médecin pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.