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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)


Un conducteur doit être capable de communiquer activement et efficacement, en langue française, avec le gestionnaire de l'infrastructure dans des situations normales, perturbées ou d'urgence, et, sur les sections frontières, dans la langue indiquée par celui-ci.
Il doit notamment être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans la spécification technique d'interopérabilité « exploitation et gestion du trafic » mentionnée dans l'arrêté du 19 février 2007 susvisé.
A ce titre il doit répondre au moins aux exigences spécifiées pour le niveau 3 du tableau figurant à l'annexe VI.
Ce niveau est réputé atteint pour un conducteur qui justifie de tout diplôme délivré dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure. Ce niveau est également réputé atteint si le conducteur justifie pour cette langue du niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, dûment attesté par un organisme habilité à cet effet.