Les organismes de formation et les organismes d'évaluation mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de formateurs et d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe VII ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues respectivement aux I et II de l'article 29 ;
f) S'engager à adresser, au plus tard dans les deux mois suivant toutes les dates anniversaires de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des formations réalisées l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.