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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)


L'employeur met en place un suivi individuel de ses conducteurs portant notamment sur l'acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 27 et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Ce suivi comporte des vérifications annuelles.
L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande des agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné « EPSF », et de ceux des autres corps de contrôle compétents de l'Etat.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'attestation.