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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2010 relatif à la déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l'exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2010 relatif à la déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l'exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Tout accident entraînant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées constitue un accident grave au sens de l'article R. 342-10 du code du tourisme.
Lorsque ce type d'accident survient dans une remontée mécanique relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé s'appliquent.