À LA DÉCISION N° 2010-DC-0175 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 FÉVRIER 2010 PRÉCISANT LES MODALITÉS TECHNIQUES ET LES PÉRIODICITÉS DES CONTRÔLES PRÉVUS AUX ARTICLES R. 4452-12 ET R. 4452-13 DU CODE DU TRAVAIL AINSI QU'AUX ARTICLES R. 1333-7 ET R. 1333-95 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Fréquence des contrôles externes et internes
Les fréquences des contrôles externes et internes mentionnés à l'article 3 sont définies dans les tableaux ci-dessous.
Tableau n° 1 : Périodicité des contrôles effectués en application des
articles R. 4452-12 et R. 4452-13du code du travail et des articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique
Objet du contrôle |
Périodicité |
Périodicité |
Installations visées |
Contrôles techniques de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants |
Annuelle |
Se reporter au tableau n°2 de la présente annexe |
Toutes les installations autres celles comprenant les appareils visés au tableau n° 3 |
Contrôles techniques d'ambiance |
Annuelle |
Mesures en continu ou au moins mensuelles |
Toutes les installations autres celles comprenant les appareils visés au tableau n° 3 |
Contrôle de la gestion des sources radioactives |
Annuelle |
Annuelle |
Toutes installations |
Contrôle des conditions d'élimination des effluents et déchets associés à l'utilisation des sources radioactives non scellées |
Triennale |
Semestrielle |
Toutes installations : - hors installations nucléaires de base définies au III et au 1er alinéa du V de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire - hors installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 1333-40 du code de la défense - hors installations classées inscrites à l'une des catégories comprises dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement |
(1) A ces fréquences, doivent être ajoutés les contrôles techniques de radioprotection des sources et émetteurs de rayonnements ionisants et les contrôles des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme, réalisés à la réception dans l'entreprise, avant la première utilisation, lorsque sont modifiées les conditions d'utilisation et en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellés (article R. 4452-12 du code du travail).
Tableau n° 2 : Périodicité des contrôles techniques internes de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants prévus à l'article R. 4452-12 du code du travail pour les installations autres que celles comprenant des appareils visés au tableau n° 3
Installations visées |
Périodicité |
||
Appareils électriques générant des rayons X |
Destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale |
Autorisation (Art. R.1333-17 du code de la santé publique) |
semestrielle |
Autres |
Débit de dose (2) |
annuelle |
|
Débit de dose
|
semestrielle |
||
Accélérateurs de particules |
semestrielle |
||
Sources radioactives scellées |
Source de haute activité (3) |
trimestrielle |
|
Source scellée dont la classification ne répond pas à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour l'utilisation considérée ou source scellée bénéficiant d'une prolongation d'utilisation au delà des 10 ans (R. 1333-52 du code de la santé publique) |
semestrielle |
||
Source scellée dont la classification répond à celle recommandée par la norme ISO 2919 pour l'utilisation considérée |
annuelle |
||
Sources radioactives non scellées |
mensuelle |
Pour les contrôles techniques des sources radioactives scellées et non scellées, les contrôles internes ne portent que sur les sources utilisées depuis le dernier contrôle interne, étant entendu que ces sources sont toujours soumises à un contrôle externe annuel.
(2) Appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 µSv.h-1 en fonctionnement normal. (3) Mentionnée à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique.
Tableau n° 3 : Périodicité des contrôles techniques, internes et externes, prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail et à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique pour ce qui concerne les activités du domaine médical et vétérinaire soumises au régime de déclaration en application du 1° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique
|
PERIODICITE |
PERIODICITE |
|||
Type
Appareils |
Contrôles |
Contrôles |
Contrôles |
Contrôles |
Contrôles |
• Appareils de radiographie dentaire endobuccale et panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique. • Appareils de téléradiographie crânienne. • Appareils de tomographie volumique à faisceau conique hors scanners. • Appareils d'ostéodensitométrie. |
Annuel |
Trimestriel |
5 ans |
5 ans |
5 ans |
• Appareils de mammographie, de radiodiagnostic à poste fixe hors scanners. • Appareils mobiles (hors radiologie interventionnelle)/transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires. |
Annuel |
Trimestriel |
3 ans |
3 ans |
3 ans |
• Appareils de radiologie interventionnelle, arceaux mobiles destinés à la radiologie interventionnelle |
Annuel |
Mensuel |
Annuel |
Annuel |
Annuel |
• Appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et dont le faisceau d'émission de rayons X est directionnel et vertical, à l'exclusion de l'ensemble des appareils de tomographie. • Appareils de radiographie vétérinaire endobuccale utilisés exclusivement à poste fixe. |
Annuel |
Trimestriel |
3 ans |
3 ans |
3 ans |
Tableau n° 4 : Périodicité des contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme
prévus à l'article R. 4452-12 du code du travail et à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique
Type de contrôle |
Périodicité des contrôle internes |
Installations visées |
|
Contrôle périodique |
Annuelle |
Toutes installations, |
|
Contrôle périodique de l'étalonnage (cf. annexe 2-5c) : |
Instrument de mesure équipé d'un contrôle permanent de bon fonctionnement |
Quinquennale |
|
Instrument de mesure sans contrôle permanent de bon fonctionnement |
Triennale |
||
Instrument de dosimétrie individuelle opérationnelle |
Annuelle |
(4) Instruments de mesure de l'IRSN utilisés pour effectuer les contrôles en application des articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail et R. 1333-7 du code de la santé publique.
(5) Organismes de contrôle agréés par décision de l'ASN prise en application de l'article R. 133-97 du code de la santé publique.