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Article 221-II-2/21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-2/21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Seuil de gravité des accidents, retour au port en toute sécurité et zone sûre.

1. Application.

Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions du présent article.

2. Objet.

Le présent article a pour objet d'établir des critères de conception qui permettent à un navire de regagner le port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion à la suite d'un accident ne dépassant pas le seuil de gravité des accidents défini au paragraphe 3 et aussi de définir les prescriptions fonctionnelles et les normes de performance applicables aux zones sûres.

3. Seuil de gravité d'un accident.

Par seuil de gravité d'un accident, on entend, dans le contexte d'un incendie :

.1 la perte du local d'origine jusqu'aux cloisonnements de type "A" les plus proches, lesquels peuvent faire partie du local d'origine, si le local d'origine est protégé par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie ; ou

.2 la perte du local d'origine et des locaux adjacents jusqu'aux cloisonnements de type "A" les plus proches, qui ne font pas partie du local d'origine.

4. Retour au port en toute sécurité (*).

(*) Se reporter aux normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).

Lorsque l'avarie par incendie ne dépasse pas le seuil de gravité indiqué au paragraphe 3, le navire doit être capable de regagner le port tout en offrant une zone sûre telle que définie à l'article 221-II-2/3.51. Pour que le navire soit jugé capable de regagner le port, il faut que les systèmes suivants restent opérationnels dans la partie restante du navire qui n'est pas touchée par l'incendie :

.1 propulsion ;

.2 système de gouverne et dispositif de commande de l'appareil à gouverner ;

.3 systèmes de navigation ;

.4 systèmes de mazoutage, de transfert de combustible liquide et d'approvisionnement en combustible ;

.5 communications internes entre la passerelle, les locaux de machines, le centre de sécurité, les équipes de lutte contre l'incendie et de maîtrise des avaries et communications requises pour l'information et le rassemblement des passagers et de l'équipage ;

.6 communications externes ;

.7 collecteur principal d'incendie ;

.8 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;

.9 dispositif de détection de l'incendie et de la fumée ;

.10 circuit d'assèchement et de ballastage ;

.11 portes étanches et partiellement étanches à l'eau mues par une source d'énergie ;

.12 systèmes censés garantir des "zones sûres", tels qu'indiqués au paragraphe 5.1.2 ;

.13 systèmes de détection de l'envahissement ; et

.14 autres systèmes que l'administration juge essentiels aux fins de la maîtrise des avaries.

5. Zones(s) sûre(s).

5.1. Prescriptions fonctionnelles.

.1 une zone sûre doit normalement être un local intérieur ; toutefois, l'administration peut accepter qu'un local extérieur soit utilisé comme zone sûre en tenant compte de toutes les restrictions imposées à la zone d'exploitation et des conditions environnementales prévues ;

.2 la ou les zones sûres doivent fournir à tous les occupants les services de base (**) suivants afin que la santé des passagers et de l'équipe soit préservée :

(**) Se reporter aux normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).

.1. installations sanitaires ;

.2. eau ;

.3. vivres ;

.4. autre local pour les soins médicaux ;

.5. abri contre les intempéries ;

.6. moyens de prévenir le stress thermique et l'hypothermie ;

.7. éclairage ; et

.8. ventilation ;

.3 le système de ventilation doit être conçu de manière à éviter que la fumée et les gaz chauds ne risquent de compromettre l'utilisation de la (des) zone(s) sûre(s) ; et
.4 il faut prévoir des moyens permettant d'accéder aux engins de sauvetage depuis chaque zone identifiée ou utilisée comme zone sûre, en tenant compte du fait qu'il risque d'être impossible de traverser une tranche verticale principale.

5.2. Autre local disponible pour les soins médicaux.

L'autre local disponible pour les soins médicaux devrait être conforme à une norme jugée acceptable par l'administration (***).

(***) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1129, intitulée Directives sur l'établissement de programmes relatifs aux installations médicales et à l'hygiène applicables aux navires à passagers.