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Article 221-II-2/23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-2/23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Centre de sécurité à bord des navires à passagers.

1. Application.

Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent avoir à bord un centre de sécurité qui satisfait aux prescriptions du présent chapitre.

2. Objet.

Le présent chapitre a pour objet de prévoir un local pour faciliter la gestion des situations d'urgence.

3. Emplacement et disposition.

Le centre de sécurité doit faire partie de la passerelle de navigation ou être situé dans un local séparé adjacent à la passerelle de navigation, à laquelle il donne directement accès, de manière à ce qu'il soit possible de gérer les situations d'urgence sans détourner les officiers de quart de leurs tâches liées à la navigation.

4. Agencement et conception ergonomique.

L'agencement et la conception ergonomique du centre de sécurité doivent tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des directives élaborées par l'OMI (*).

(*) Se reporter aux directives que doit élaborer l'OMI.

5. Communications.

Il faut prévoir un moyen de communication entre le centre de sécurité, le poste central de sécurité, la passerelle de navigation, la salle de commande des machines, le local ou les locaux d'entreposage des dispositifs d'extinction de l'incendie et le local d'entreposage du matériel de lutte contre l'incendie.

6. Contrôle et surveillance des systèmes de sécurité.

Nonobstant les prescriptions des autres articles de la présente division, la pleine fonctionnalité (fonctionnement, contrôle, surveillance ou, selon que de besoin, toute combinaison de ces fonctions) des systèmes de sécurité ci-après doit pouvoir être assurée depuis le centre de sécurité :

.1 tous les systèmes de ventilation mécanique ;

.2 portes d'incendie ;

.3 système d'alarme générale en cas de situation critique ;

.4 dispositif de communication avec le public ;

.5 systèmes électriques d'aide à l'évacuation ;

.6 portes étanches à l'eau et partiellement étanches à l'eau ;

.7 indicateurs des portes de bordé extérieur, des portes de chargement et des autres moyens de fermeture ;

.8 étanchéité à l'eau des portes d'étrave intérieure/extérieure, des portes arrière et de toute autre porte de bordé extérieur ;

.9 système de surveillance par télévision ;

.10 dispositif de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie ;

.11 dispositif(s) fixe(s) de lutte contre l'incendie à usage local ;

.12 dispositifs à eau diffusée et dispositifs équivalents ;

.13 dispositifs d'extinction de l'incendie à base d'eau destinés aux locaux de machines ;

.14 alarme pour rassembler l'équipage ;

.15 système d'extraction de la fumée des atriums ;

.16 dispositifs de détection de l'envahissement ; et

.17 pompes d'incendie et pompes d'incendie de secours.