1 Objet
Le présent article a pour objet de permettre de circonscrire un incendie dans le local où il a pris naissance. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 le navire doit être compartimenté par des cloisonnements ayant une résistance thermique et mécanique ;
.2 l'isolation thermique des cloisonnements de séparation doit tenir compte du risque d'incendie de chaque local et des locaux adjacents ; et
.3 le maintien de l'intégrité au feu des cloisonnements doit être assuré au niveau des ouvertures et des traversées.
2 Cloisonnements ayant une résistance thermique et mécanique
2.1 Cloisonnements ayant une résistance thermique et mécanique
Les navires de tous types doivent être divisés en locaux par des cloisonnements ayant une résistance thermique et mécanique qui tienne compte des risques d'incendie propres au local.
2.2 Navires à passagers
2.2.1 Tranches verticales et horizontales principales
2.2.1.1.1 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type "A-60". Les baïonnettes et les niches doivent être réduites le plus possible et, lorsqu'elles sont nécessaires, leur construction doit être du type "A-60". Lorsqu'un local de la catégorie (5), (9) ou (10) défini au paragraphe 2.2.3.2.2 se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement ou lorsque des citernes de combustible liquide se trouvent des deux côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure "A-0".
2.2.1.1.2 A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs au droit des locaux d'habitation et de service doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type "A". Ces cloisonnements doivent avoir le degré d'isolation indiqué par les tableaux du paragraphe 2.2.4.
2.2.1.2 Dans la mesure du possible, les cloisons qui constituent les limites des tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement doivent être à l'aplomb des cloisons de compartimentage étanches situées immédiatement au-dessous de ce pont. La longueur et la largeur des tranches verticales principales peuvent être portées à un maximum de 48 mètres pour faire coïncider les extrémités des tranches verticales principales avec les cloisons de compartimentage étanches ou pour pouvoir contenir un grand local de réunion s'étendant sur toute la longueur de la tranche verticale principale, à condition que la surface totale de cette tranche ne soit pas supérieure à 1 600 m² sur un pont quelconque. La longueur ou la largeur d'une tranche verticale principale est la distance maximale entre les points extrêmes des cloisons la délimitant.
2.2.1.3 Ces cloisons doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé extérieur ou autres limites.
2.2.1.4 Lorsqu'une tranche verticale principale est divisée par des cloisonnements horizontaux du type "A" en zones horizontales pour constituer une barrière entre une zone du navire qui est équipée d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et une zone qui ne l'est pas, ces cloisonnements doivent s'étendre entre les cloisons adjacentes de tranche verticale principale et jusqu'au bordé ou jusqu'aux limites extérieures du navire et doivent être isolés conformément aux valeurs d'intégrité et d'isolation données dans le tableau 9.4.
2.2.1.5.1 A bord des navires destinés à des services spéciaux, tels que le transport d'automobiles et de wagons de chemin de fer, où l'installation de cloisons de tranche verticale principale serait incompatible avec l'exploitation, des moyens équivalents permettant de maîtriser et de circonscrire un incendie doivent être prévus et être approuvés expressément par l'Administration. Les locaux de service et les magasins ne doivent pas être situés sur les ponts rouliers à moins qu'ils ne soient protégés conformément aux articles applicables.
2.2.1.5.2 Toutefois, à bord d'un navire comportant des locaux de catégorie spéciale, les locaux de ce type doivent être conformes aux dispositions appropriées de l'article 221-II-2/20 et, au cas où cette conformité serait en contradiction avec les autres prescriptions applicables aux navires à passagers énoncées dans le présent chapitre, ce sont les prescriptions de l'article 221-II-2/20 qui l'emportent.
2.2.2 Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale
2.2.2.1 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les cloisons dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type "A" doivent être au moins du type "B" ou "C", comme prescrit dans les tableaux du paragraphe 2.2.3.
2.2.2.2 A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les cloisons situées dans les locaux d'habitation et de service dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type "A" doivent être au moins du type "B" ou "C", comme prescrit dans les tableaux du paragraphe 2.2.4. En outre, les cloisons de coursive dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type "A" doivent être des cloisonnements du type "B" qui s'étendent de pont à pont ; toutefois :
.1 lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type "B" de part et d'autre de la cloison, la partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage continu doit être en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type "B" mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être du type "B" que dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable ; et
.2 lorsqu'un navire est protégé par un dispositif automatique à eau diffusée qui satisfait aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, les cloisons de coursive peuvent s'arrêter à un plafond de la coursive, à condition que ces cloisons et plafonds soient du type "B", conformément au paragraphe 2.2.4. Toutes les portes situées dans ces cloisons ainsi que leurs dormants doivent être en matériaux incombustibles et doivent avoir la même intégrité au feu que celle de la cloison dans laquelle ils sont installés.
2.2.2.3 Les cloisons qui doivent être du type "B", à l'exception des cloisons de coursive prescrites au paragraphe 2.2.2.2, doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé ou autres limites. Toutefois, si l'installation comporte un plafond ou un vaigrage continu du type "B" de part et d'autre d'une cloison qui a une résistance au feu au moins égale à celle de la cloison contiguë, la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce vaigrage continu.
2.2.3 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires transportant plus de 36 passagers
2.2.3.1 L'intégrité minimale au feu de toutes les cloisons et de tous les ponts doit être non seulement conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons et ponts des navires à passagers mais aussi aux prescriptions des tableaux 9.1 et 9. 2. Lorsque des particularités de construction du navire rendent difficile l'évaluation du degré minimal d'intégrité au feu d'un cloisonnement au moyen de ces tableaux, la valeur en question doit être déterminée d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
2.2.3.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu compte des principes ci-après.
.1 Le tableau 9.1 s'applique aux cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales. Le tableau 9.2 s'applique aux ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les quatorze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins du présent article soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation ou s'il est possible de le classer dans deux ou plusieurs catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limites de ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite dans le tableau 9.1 et le tableau 9.2. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.
1) Postes de sécurité
Locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage).
Timonerie et chambre des cartes.
Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.
Postes de commande du matériel d'incendie.
Poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil.
Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.
Locaux contenant les postes et le matériel du dispositif centralisé de communication avec le public en cas de situation critique.
2) Escaliers
Escaliers intérieurs, ascenseurs, échappées de secours entièrement fermées et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines) à l'usage des passagers et de l'équipage, ainsi que leurs entourages. A cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.
3) Coursives
Coursives et vestibules à l'usage des passagers et de l'équipage.
4) Postes d'évacuation et échappées extérieures
Zone d'arrimage des embarcations et des radeaux de sauvetage.
Espaces de ponts découverts et promenades couvertes servant de postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage.
Postes de rassemblement, intérieurs et extérieurs.
Escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées.
Le bordé du navire jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les parois latérales des superstructures et des roufs situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation ou adjacentes à ces zones.
5) Espaces de pont découverts
Espaces de pont découverts et promenades couvertes ne servant pas de postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage. Pour être assimilées à cette catégorie, les promenades couvertes ne doivent présenter aucun risque d'incendie important ; l'ameublement doit donc être limité aux meubles de pont. En outre, de tels espaces doivent être ventilés de manière naturelle au moyen d'ouvertures permanentes.
Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.
6) Locaux d'habitation présentant un risque minime d'incendie
Cabines contenant des meubles et éléments d'ameublement présentant un risque limité d'incendie. Bureaux et infirmeries contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie.
Locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont inférieure à 50 m2.
7) Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie
Locaux de la catégorie (6), mais avec des meubles et des éléments d'ameublement ne présentant pas un risque limité d'incendie.
Locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont égale ou supérieure à 50 m2.
Armoires de service isolées et petits magasins situés dans les locaux d'habitation et ayant une surface inférieure à 4 m2 (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables).
Salles de projection et locaux servant à entreposer les films.
Cuisines diététiques (ne contenant pas de flamme nue).
Armoires pour les appareils de nettoyage (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables).
Laboratoires (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables).
Dispensaires.
Petits séchoirs (occupant une surface de pont égale ou inférieure à 4 m2).
Soutes à valeurs.
Salles d'opération.
8) Locaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie
Boutiques.
Locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui ne présentent pas un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont égale ou supérieure à 50 m2. Salons de coiffure et salons de beauté.
Saunas.
9) Locaux sanitaires et autres locaux de même nature
Installations sanitaires communes telles que douches, bains, waters closets, etc.
Petites buanderies.
Piscines couvertes.
Offices isolés et ne contenant pas d'appareils de cuisson dans les locaux d'habitation.
Les installations sanitaires particulières sont considérées comme une partie du local dans lequel elles se trouvent.
10) Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant un risque d'incendie faible ou nul
Citernes à eau intégrées à la structure du navire.
Espaces vides et cofferdams.
Locaux affectés aux machines auxiliaires qui ne contiennent pas de machines ayant un système de graissage sous pression et dans lesquels il est interdit d'entreposer des matières combustibles, tels que les locaux ci-après :
locaux contenant les installations de ventilation et de conditionnement d'air ;
local des guindeaux,
local de l'appareil à gouverner,
local des stabilisateurs,
local de l'appareil propulsif électrique ;
locaux contenant les tableaux électriques divisionnaires et le matériel purement électrique autre que les transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA) ;
tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage ;
locaux affectés aux pompes et aux machines frigorifiques (ne véhiculant ou n'utilisant pas de liquides inflammables).
Puits fermés qui aboutissent à ces locaux.
Autres puits fermés tels que ceux de tuyauteries et de câbles.
11) Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie
Citernes à cargaison d'hydrocarbures.
Cales à cargaison, tambours et écoutilles de chargement.
Chambres frigorifiques.
Citernes à combustible liquide (lorsqu'elles se trouvent dans un local séparé ne contenant pas de machines).
Tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage où il est possible d'entreposer des matières combustibles.
Locaux affectés aux machines auxiliaires, comme pour la catégorie (10), qui contiennent des machines ayant un système de graissage sous pression ou dans lesquels il est permis d'entreposer des matières combustibles.
Postes de mazoutage.
Locaux contenant des transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA).
Locaux contenant des génératrices auxiliaires entraînées par turbine ou par machine alternative à vapeur et des petits moteurs à combustion interne d'une puissance de 110 kW au plus entraînant des génératrices, des pompes du dispositif d'extinction par eau diffusée ou projection d'eau ou des pompes d'incendie, des pompes de cale, etc.
Puits fermés qui aboutissent à ces locaux.
12) Locaux de machines et cuisines principales
Salles des machines de propulsion principales (autres que les locaux affectés à l'appareil propulsif électrique) et chaufferies.
Locaux affectés aux machines auxiliaires, autres que ceux des catégories (10) et (11), qui contiennent des machines à combustion interne et autres appareils brûlant, réchauffant ou pompant des hydrocarbures.
Cuisines principales et annexes.
Puits et encaissements desservant ces locaux.
13) Magasins, ateliers, offices, etc.
Offices principaux non annexés aux cuisines.
Buanderies principales.
Grands séchoirs (occupant une surface de pont supérieure à 4 m2).
Magasins divers.
Soutes à dépêches et à bagages.
Locaux à détritus.
Ateliers (qui ne font pas partie de la tranche des machines, des cuisines, etc.).
Armoires de service et magasins ayant une surface supérieure à 4 m2, autres que ceux qui sont prévus pour le stockage de liquides inflammables.
14) Autres locaux où sont entreposés des liquides inflammables
Magasins à peintures.
Magasins contenant des liquides inflammables (teintures, médicaments, etc.).
Laboratoires (où sont entreposés des liquides inflammables).
.3 Lorsqu'une seule valeur est indiquée pour l'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux espaces, cette valeur s'applique à tous les cas.
.4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.2.2, il n'est pas prévu de prescription particulière pour les matériaux ou l'intégrité au feu des cloisonnements lorsque le tableau comporte seulement un tiret.
.5 En ce qui concerne les locaux de la catégorie (5), l'Administration détermine si les degrés d'isolation prévus dans le tableau 9.1 doivent s'appliquer aux extrémités des roufs et des superstructures et si ceux qui sont prévus dans le tableau 9.2 doivent s'appliquer aux ponts découverts.
En aucun cas, les prescriptions du tableau 9.1 ou du tableau 9.2 applicables aux locaux de la catégorie (5) ne peuvent exiger l'entourage des locaux qui, de l'avis de l'Administration, n'ont pas besoin d'être entourés.
Tableau 9.1 - Cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales
Locaux |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
Postes de sécurité |
(1) |
B-0a |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
Escaliers |
(2) |
|
A-0a |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-15 |
A-15 |
A-0c |
A-0 |
A-15 |
A-30 |
A-15 |
A-30 |
Coursives |
(3) |
|
|
B-15 |
A-60 |
A-0 |
B-15 |
B-15 |
B-15 |
B-15 |
A-0 |
A-15 |
A-30 |
A-0 |
A-30 |
Postes d'évacuation et échappées extérieures |
(4) |
|
|
|
|
A-0 |
A60-b,d |
A60-b,d |
A60-b,d |
A-0d |
A-0 |
A-60b |
A-60b |
A-60b |
A-60b |
Espaces de ponts découverts |
(5) |
|
|
|
|
|
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux d'habitation présentant un risque minime d'incendie |
(6) |
|
|
|
|
|
B-0 |
B-0 |
B-0 |
C |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
A-0 |
A-30 |
Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie |
(7) |
|
|
|
|
|
|
B-0 |
B-0 |
C |
A-0 |
A-15 |
A-60 |
A-15 |
A-60 |
Locaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie |
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
B-0 |
C |
A-0 |
A-30 |
A-60 |
A-15 |
A-60 |
Locaux sanitaires et autres locaux de même nature |
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant un risque d'incendie faible ou nul |
(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0a |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie |
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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A-0a |
A-0 |
A-0 |
A-15 |
Locaux de machines et cuisines principales |
(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0a |
A-0 |
A-60 |
Magasins, ateliers, offices, etc. |
(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0a |
A-0 |
Autres locaux ou sont entreposés des liquides inflammables |
(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-30 |
Voir les notes figurant à la suite du tableau 9.2.
Tableau 9.2 - Ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales
Locaux au-dessus → Locaux au-dessous ↓ |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
Postes de sécurité |
(1) |
A-30 |
A-30 |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-15 |
A-30 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-60 |
Escaliers |
(2) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
A-0 |
A-30 |
Coursives |
(3) |
A-15 |
A-0 |
A-0a |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-15 |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
A-0 |
A-30 |
Postes d'évacuation et échappées extérieures |
(4) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
- |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Espaces de ponts découverts |
(5) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
- |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux d'habitation présentant un risque minime d'incendie |
(6) |
A-60 |
A-15 |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie |
(7) |
A-60 |
A-15 |
A-15 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-15 |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie |
(8) |
A-60 |
A-15 |
A-15 |
A-60 |
A-0 |
A-15 |
A-15 |
A-30 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux sanitaires et autres locaux de même nature |
(9) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant un risque d'incendie faible ou nul |
(10) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0a |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie |
(11) |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-15 |
A-30 |
A-0 |
A-0 |
A-0a |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
Locaux de machines et cuisines principales |
(12) |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-0 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
A-30a |
A-0 |
A-60 |
Magasins, ateliers, offices, etc. |
(13) |
A-60 |
A-30 |
A-15 |
A-60 |
A-0 |
A-15 |
A-30 |
A-30 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Autres locaux ou sont entreposés des liquides inflammables |
(14) |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-0 |
A-30 |
A-60 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
Notes : Les notes ci-dessous s'appliquent aux tableaux 9.1 et 9.2 :
a Lorsque des locaux adjacents appartiennent à la même catégorie numérique, et que l'indice a apparaît, il n'y a pas lieu d'installer de cloison ou de pont entre ces locaux si l'Administration le juge superflu. Ainsi, par exemple, dans la catégorie (12), on peut ne pas exiger de cloison entre la cuisine et les offices attenants, à condition que les cloisons et les ponts des offices aient l'intégrité requise pour la cuisine. Toutefois, il faut installer une cloison entre une cuisine et un local de machines, même si ces deux locaux appartiennent à la catégorie (12).
Localisation de l'incendie
b Le bordé du navire, jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les parois latérales des superstructures et des roufs situées au-dessous des radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à ceux-ci peuvent satisfaire à la norme inférieure "A-30".
c Lorsque des toilettes publiques sont entièrement situées à l'intérieur d'un entourage d'escalier, leur cloison qui est située à l'intérieur de l'entourage d'escalier peut avoir un degré d'intégrité du type "B".
d Lorsque les locaux des catégories (6), (7), (8) et (9) sont entièrement situés à l'intérieur du périmètre extérieur du poste de rassemblement, les cloisons de ces locaux peuvent être du type "B-0". Les postes de commande des installations audio, vidéo et d'éclairage peuvent être considérés comme faisant partie du poste de rassemblement.
2.2.3.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent intégralement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.
2.2.3.4 Construction et disposition des saunas
2.2.3.4.1 Le périmètre du sauna doit être délimité par des cloisons du type "A" et peut inclure des vestiaires, des douches et des toilettes. Le sauna doit être isolé des autres locaux par des cloisonnements du type "A-60", sauf si ces locaux se trouvent à l'intérieur du périmètre ou appartiennent aux catégories (5), (9) et (10).
2.2.3.4.2 Les salles d'eau qui donnent directement accès aux saunas peuvent être considérées comme faisant partie de ceux-ci. En pareil cas, la porte qui sépare le sauna de la salle d'eau n'est soumise à aucune prescription en matière de protection contre l'incendie.
2.2.3.4.3 Il est permis d'utiliser le revêtement en bois traditionnel sur les cloisons et le plafond du sauna. Le plafond doit être revêtu, au-dessus du four, d'une plaque incombustible, avec un vide d'air d'au moins 30 mm. La distance entre les surfaces chaudes et les matériaux combustibles doit être d'au moins 500 mm, faute de quoi les matériaux combustibles doivent être revêtus d'une protection (par exemple une plaque incombustible, avec un vide d'air d'au moins 30 mm).
2.2.3.4.4 Les bancs en bois traditionnels sont autorisés dans le sauna.
2.2.3.4.5 La porte du sauna doit s'ouvrir vers l'extérieur lorsqu'on la pousse.
2.2.3.4.6 Les fours chauffés électriquement doivent être dotés d'une minuterie.
2.2.4 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers.
2.2.4.1 L'intégrité minimale au feu des cloisons et ponts doit être non seulement conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons et ponts des navires à passagers mais aussi aux prescriptions des tableaux 9.3 et 9.4.
2.2.4.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.3 et 9.4 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les onze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins du présent article soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, ou s'il est possible de le classer dans deux ou plusieurs catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limites de ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite dans les tableaux 9.3 et 9.4. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.
1) Postes de sécurité
Locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage).
Timonerie et chambre des cartes.
Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.
Postes de commande du matériel d'incendie.
Poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil. Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.
2) Coursives
Coursives et vestibules à l'usage des passagers et de l'équipage.
3) Locaux d'habitation
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.1, à l'exclusion des coursives.
4) Escaliers
Escaliers intérieurs, ascenseurs, échappées de secours entièrement fermées et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines), ainsi que leurs entourages.
A cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.
5) Locaux de service (faible risque)
Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m2, séchoirs et buanderies.
6) Locaux de machines de la catégorie A
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.31.
7) Autres locaux de machines
Locaux dans lesquels se trouve du matériel électrique (central téléphonique automatique, locaux des conduits de climatisation).
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.30, à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A.
8) Espaces à cargaison
Tous les espaces affectés à la cargaison (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent, autres que les locaux de catégorie spéciale.
9) Locaux de service (risque élevé)Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peintures, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables, saunas et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.
10) Ponts découverts
Espaces de pont découverts et promenades couvertes qui présentent un risque d'incendie faible ou nul. Pour être assimilées à des locaux de la présente catégorie, les promenades couvertes ne devraient présenter aucun risque d'incendie important ; l'ameublement devrait donc être limité aux meubles de pont. En outre, de tels espaces devraient être ventilés de manière naturelle au moyen d'ouvertures permanentes.
Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.
11) Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.41 et à l'article 221-II-2/3.46.
.3 Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement qui sépare deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale non protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, ou qui sépare des tranches ou zones dont aucune n'est protégée par ce dispositif, on doit appliquer la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tableaux ; et
.4 Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement qui sépare deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale qui est protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, ou qui sépare deux tranches ou zones qui sont l'une et l'autre protégées par ce dispositif, on doit appliquer la plus faible des deux valeurs indiquées dans les tableaux. Lorsque à l'intérieur des locaux d'habitation et de service, une tranche ou zone protégée est adjacente à une tranche ou zone non protégée, on doit appliquer à la cloison qui les sépare la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tableaux.
2.2.4.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.
2.2.4.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes des dispositions de l'article 221-II-2/11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les cloisonnements extérieurs des navires à passagers aient une intégrité au feu du type "A". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type "A" peuvent être construites dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administration.
2.2.4.5 Les saunas doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 2.2.3.4.
Tableau 9.3 - Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents
Locaux |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
Postes de sécurité |
(1) |
A-0c |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-15 |
A-60 |
A-15 |
A-60 |
A-60 |
* |
A-60 |
Coursives |
(2) |
|
Ce |
B-0e |
A-0a B-0e |
B-0e |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-15 A-0d |
|
A-15 |
Locaux d'habitation |
(3) |
|
|
Ce |
A-0a B-0e |
B-0e |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-15 A-0d |
|
A-30 A-0d |
Escaliers |
(4) |
|
|
|
A-0a B-0e |
A-0a B-0e |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-15 A-0d |
|
A-15 |
Locaux de service (faible risque) |
(5) |
|
|
|
|
Ce |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de machines de la catégorie A |
(6) |
|
|
|
|
|
* |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
* |
A-60 |
Autres locaux de machines |
(7) |
|
|
|
|
|
|
A-0b |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Espaces à cargaison |
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
* |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de service (risque élevé) |
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0b |
* |
A-30 |
Ponts découverts |
(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0 |
Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers |
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0 |
Tableau 9.4 - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents
Locaux au-dessus → Locaux au-dessous ↓ |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
Postes de sécurité |
(1) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 |
Coursives |
(2) |
A-0 |
* |
* |
A-0 |
* |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux d'habitation |
(3) |
A-60 |
A-0 |
* |
A-0 |
* |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 A-0d |
Escaliers |
(4) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de service (faible risque) |
(5) |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de machines de la catégorie A |
(6) |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
* |
A60f |
A-30 |
A-60 |
* |
A-60 |
Autres locaux de machines |
(7) |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Espaces à cargaison |
(8) |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de service (risque élevé) |
(9) |
A-60 |
A-30 A-0d |
A-30 A-0d |
A-30 A-0d |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
|
A-30 |
Ponts découverts |
(10) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
- |
A-0 |
Locaux de catégorie spéciale spéciale et espaces rouliers |
(11) |
A-60 |
A-15 |
A-30 A-0d |
A-15 |
A-0 |
A-30 |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
A-0 |
A-0 |
Notes : Les notes ci-dessous s'appliquent aux tableaux 9.3 et 9.4 suivant les besoins.
a Pour déterminer les dispositions applicables, se reporter aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.5.
b Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice b apparaît (par exemple à la catégorie (9)), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tableaux n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine mais une cuisine située à côté d'un magasin à peintures doit être munie d'une cloison du type "A-0".
c Les cloisons qui séparent la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être du type "B-0". Aucune norme d'intégrité au feu n'est requise pour les cloisonnements qui séparent la passerelle de navigation et le centre de sécurité lorsque celui-ci est situé à l'intérieur de la passerelle de navigation.
e Aux fins de l'application du paragraphe 2.2.1.1.2, "B-0" et "C" ont le sens de "A-0" lorsqu'ils apparaissent dans le tableau 9.3.
f Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre 1'incendie lorsque, de l'avis de l'Administration, les risques d'incendie dans un local de machines de la catégorie (7) sont faibles ou nuls.
* Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tableaux, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent sans être nécessairement du type "A". Toutefois, lorsqu'un pont, autre qu'un pont de la catégorie (10), est percé pour permettre le passage de câbles électriques, de tuyautages et de conduits de ventilation, la traversée devrait être rendue étanche afin d'empêcher le passage de la fumée et des flammes. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des ouvertures d'admission d'air dépourvues de moyens de fermeture, sauf s'il est installé un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz.
Aux fins de l'application du paragraphe 2.2.1.1.2, un astérisque a le sens de "A-0" lorsqu'il apparaît dans le tableau 9.4, sauf dans le cas des catégories (8) et (10).
2.2.5 Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation
2.2.5.1 Les escaliers doivent être disposés dans des entourages constitués par des cloisonnements du type "A" et munis de moyens de fermeture directe de toutes les ouvertures ; toutefois :
.1 il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du pont découpé par la descente soit assurée au moyen de cloisons appropriées ou de portes à fermeture automatique dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l'escalier est fermé au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être protégé de la manière prévue pour les ponts dans les tableaux figurant aux paragraphes 2.2.3 ou 2.2.4 ; et
.2 les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local.
2.2.5.2 Les cages d'ascenseur doivent être installées de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d'un entrepont à un autre et être pourvues de moyens de fermeture permettant de maîtriser les courants d'air et la fumée. La machinerie des ascenseurs entièrement situés dans des entourages d'escalier doit se trouver dans un local séparé, ceint de parois en acier, une exception étant faite à l'égard des câbles d'ascenseur pour lesquels des passages étroits sont autorisés. Les ascenseurs qui donnent accès à des espaces autres que des coursives, locaux de réunion, locaux de catégorie spéciale, escaliers et zones extérieures ne doivent pas donner accès à des escaliers qui sont inclus dans les moyens d'évacuation.
2.2.6 Disposition des balcons de cabine
A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les cloisons partielles non porteuses qui séparent des balcons de cabine adjacents doivent pouvoir être ouvertes par l'équipage d'un côté comme de l'autre aux fins de la lutte contre l'incendie.
2.2.7. Protection des atriums
2.2.7.1. Les atriums doivent être délimités par des entourages constitués de cloisonnements de la classe "A" ayant un degré d'intégrité au feu déterminé conformément au tableau 9.2 ou 9.4, selon le cas.
2.2.7.2. Les ponts séparant des locaux se trouvant à l'intérieur d'atriums doivent avoir un degré d'intégrité au feu déterminé conformément au tableau 9.2 ou 9.4, selon le cas.
2.3 Navires de charge, excepté les navires-citernes
2.3.1 Méthodes de protection dans les zones d'habitation
2.3.1.1 L'une des méthodes de protection ci-après doit être adoptée dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité :
.1 Méthode IC de séparation
Les cloisons de séparation intérieures sont des cloisonnements du type "B" ou du type "C" en matériaux incombustibles mais, en règle générale, aucun dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie n'est installé dans les locaux d'habitation et les locaux de service, à l'exception du dispositif prescrit par l'article 221-II-2/7.5.5.1 ; ou
.2 Méthode IIC
Un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie, tel que prescrit par l'article 221-II-2/7.5.5.2 pour la détection et l'extinction de l'incendie, est installé dans tous les locaux où un incendie risque de se déclarer mais, en règle générale, il n'existe aucune restriction en ce qui concerne le type de cloison de séparation intérieure ; ou
.3 Méthode IIIC
Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie, tel qu'il est prescrit par l'article 221-II-2/7.5.5.3, est installé dans les locaux où un incendie risque de se déclarer mais, en règle générale, il n'existe aucune restriction en ce qui concerne le type de cloison de séparation intérieure ; toutefois, la superficie de tout local ou tout groupe de locaux d'habitation limité par des cloisonnements du type "A" ou du type "B" ne doit, en aucun cas, être supérieure à 50 m2. L'Administration peut envisager la possibilité d'augmenter cette superficie pour les locaux de réunion.
2.3.1.2 Les prescriptions relatives à l'emploi de matériaux incombustibles pour la construction et l'isolation des cloisons d'entourage des locaux de machines, des postes de sécurité, des locaux de service, etc., et la protection des entourages d'escalier et des coursives s'appliquent aux trois méthodes décrites au paragraphe 2.3.1.1.
2.3.2 Cloisons situées à l'intérieur des zones d'habitation
2.3.2.1 Les cloisons qui doivent être du type "B" doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé extérieur ou autre limite. Toutefois, si l'installation comporte un plafond ou un vaigrage continu du type "B" de part et d'autre de la cloison, la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce vaigrage continu.
2.3.2.2 Méthode IC
Les cloisons qui, aux termes du présent article ou d'autres articles applicables aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" doivent être au moins du type "C".
2.3.2.3 Méthode IIC
La construction des cloisons qui, aux termes du présent article ou d'autres articles applicables aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" ne fait l'objet d'aucune restriction, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées conformément au tableau 9.5.
2.3.2.4 Méthode IIIC
La construction des cloisons qui, aux termes des articles applicables aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B", ne fait l'objet d'aucune restriction, excepté qu'en aucun cas la superficie d'un local ou d'un groupe de locaux d'habitation limité par un cloisonnement continu du type "A" ou "B" ne doit dépasser 50 m2, et excepté dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées conformément au tableau 9.5. L'Administration peut envisager la possibilité d'augmenter cette superficie pour les locaux de réunion.
2.3.3 Intégrité au feu des cloisons et des ponts
2.3.3.1 L'intégrité minimale au feu des cloisons et ponts doit être non seulement conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons et ponts des navires de charge mais aussi aux prescriptions des tableaux 9.5 et 9.6.
2.3.3.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.5 et 9.6 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les onze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins du présent article soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, ou s'il est possible de le classer dans une ou plusieurs catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limites de ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite dans le tableau 9.5 et le tableau 9.6. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro placé entre parenthèses qui précède le titre de chaque catégorie, renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.
1) Postes de sécurité
Locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage).
Timonerie et chambre des cartes.
Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.
Postes de commande du matériel d'incendie.
Poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil.
Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.
2) Coursives
Coursives et vestibules
3) Locaux d'habitation
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.1, à l'exclusion des coursives.
4) Escaliers
Escaliers intérieurs, ascenseurs, échappées de secours entièrement fermées et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines), ainsi que leurs entourages.
A cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau est considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.
5) Locaux de service (faible risque)
Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m2, séchoirs et buanderies.
6) Locaux de machines de la catégorie A
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.31.
7) Autres locaux de machines
Locaux dans lesquels se trouve du matériel électrique (central téléphonique automatique, locaux des conduits de climatisation).
Locaux définis à l'article 221-11-2/3.30, à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A.
8) Espaces à cargaison
Tous les espaces affectés à la cargaison (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent.
9) Locaux de service (risque élevé)
Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, saunas, armoires à peintures et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.
10) Ponts découverts
Espaces de pont découverts et promenades couvertes qui présentent un risque d'incendie faible ou nul. Pour être assimilées à cette catégorie, les promenades couvertes ne doivent présenter aucun risque d'incendie important ; l'ameublement doit donc être limité aux meubles de pont. En outre, de tels espaces doivent être ventilés de manière naturelle au moyen d'ouvertures permanentes. Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.
11) Espaces rouliers et locaux à véhicules
Espaces rouliers définis à l'article 221-II-2/3.41 Locaux à véhicules définis à l'article 221-II-2/3.49.
Tableau 9.5 - Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents
Locaux |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
Postes de sécurité |
(1) |
A-0e |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-15 |
A-60 |
A-15 |
A-60 |
A-60 |
* |
A-60 |
Coursives |
(2) |
|
C |
B-0 |
B-0 A-0c |
B-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 |
Locaux d'habitation |
(3) |
|
|
Ca,b |
B-0 A-0c |
B-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 |
Escaliers |
(4) |
|
|
|
B-0 A-0c |
B-0 A-0c |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0d |
* |
A-30 |
Locaux de service (faible risque) |
(5) |
|
|
|
|
C |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de machines de la catégorie A |
(6) |
|
|
|
|
|
* |
A-0 |
A-0g |
A-60 |
* |
A-60f |
Autres locaux de machines |
(7) |
|
|
|
|
|
|
A-0d |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Espaces à cargaison |
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
* |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de service (risque élevé) |
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A-0d |
* |
A-30 |
Ponts découverts |
(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
A-0 |
Espaces rouliers et locaux à véhicules |
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*h |
Tableau 9.6 - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents
Locaux au-dessus → Locaux au-dessous ↓ |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
Postes de sécurité |
(1) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-60 |
Coursives |
(2) |
A-0 |
* |
* |
A-0 |
* |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 |
Locaux d'habitation |
(3) |
A-60 |
A-0 |
* |
A-0 |
* |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 |
Escaliers |
(4) |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-30 |
Locaux de service (faible risque) |
(5) |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de machines de la catégorie A |
(6) |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
A-60 |
* |
A-60i |
A-30 |
A-60 |
* |
A-60 |
Autres locaux de machines |
(7) |
A-15 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
Espaces à cargaison |
(8) |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
* |
A-0 |
* |
A-0 |
Locaux de service (risque élevé) |
(9) |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-0d |
* |
A-30 |
Ponts découverts |
(10) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
- |
* |
Espaces rouliers et locaux à véhicules |
(11) |
A-60 |
A-30 |
A-30 |
A-30 |
A-0 |
A-60 |
A-0 |
A-0 |
A-30 |
* |
*h |
Notes : Les notes ci-dessous s'appliquent aux tableaux 9.5 et 9.6 suivant les besoins :
a Les cloisons ne sont soumises à aucune prescription particulière lorsqu'on utilise les méthodes de protection IIC et IIIC.
b Lorsqu'on utilise la méthode IIIC, on doit prévoir des cloisons du type "B" ayant une intégrité au feu du type "B-0" entre les locaux ou groupes de locaux dont la surface est égale ou supérieure à 50 m2.
c Pour déterminer les dispositions applicables, se reporter aux paragraphes 2.3.2 et 2.3.4.
d Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice d apparaît (par exemple à la catégorie (9)), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tableaux n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine mais une cuisine située à côté d'un magasin à peintures doit être munie d'une cloison du type "A-0".
e Les cloisons qui séparent la timonerie, la chambre des cartes et les locaux contenant le matériel radioélectrique les uns des autres peuvent être du type "B-0".
f Des cloisons du type "A-0" peuvent être utilisées lorsqu'on n'a pas l'intention de transporter des marchandises dangereuses ou lorsque les marchandises dangereuses sont arrimées à une distance horizontale d'au moins 3 m de ces cloisons.
g Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 221-II-2/19.3.8 à l'égard des espaces à cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses.
h Les cloisons et ponts qui séparent les espaces rouliers doivent être rendus suffisamment étanches aux gaz et doivent avoir une intégrité au feu du type "A" dans la mesure où cela est possible et raisonnable, si de l'avis de l'Administration le risque d'incendie est faible ou nul.
i Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l'incendie lorsque, de l'avis de l'Administration, le risque d'incendie dans un local de machines de la catégorie (7) est faible ou nul.
* Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tableaux, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent, sans être nécessairement du type "A". Toutefois, lorsqu'un pont est percé pour permettre le passage de câbles électriques, de tuyautages et de conduits de ventilation, la traversée devrait, sauf si le pont est découvert, être rendue étanche afin d'empêcher le passage de la fumée et des flammes. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des ouvertures d'admission d'air dépourvues de moyens de fermeture, sauf s'il est installé un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz.
2.3.3.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.
2.3.3.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes des dispositions de l'article 221-II-2/11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les cloisonnements extérieurs des navires de charge aient une intégrité au feu du type "A". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type "A" peuvent être construites dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administration.
2.3.3.5 Les saunas doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 2.2.3.4.
2.3.4 Protection des escaliers et des cages d'ascenseur dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
2.3.4.1 Les escaliers qui traversent un seul pont doivent être protégés au moins à un niveau par des cloisonnements du type "B-0" au minimum et par des portes à fermeture automatique. Les ascenseurs qui traversent un seul pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-0" avec des portes en acier aux deux niveaux. Les escaliers et les cages d'ascenseur qui traversent plus d'un pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-0" au minimum et être protégés par des portes à fermeture automatique à tous les niveaux.
2.3.4.2 A bord des navires dont les locaux d'habitation sont prévus pour 12 personnes ou moins, lorsque les escaliers traversent plus d'un pont et lorsqu'il existe au moins deux échappées menant directement au pont découvert à chaque niveau de locaux d'habitation, on peut accepter des cloisonnements du type "B-0" au lieu de ceux du type "A-0" prescrits au paragraphe 2.3.4.1.
2.4 Navires-citernes
2.4.1 Application
Pour les navires-citernes, seule la méthode IC, telle que définie au paragraphe 2.3.1.1, doit être utilisée.
2.4.2 Intégrité au feu des cloisons et des ponts
2.4.2.1 Le paragraphe 2.3 ne s'applique pas mais l'intégrité minimale au feu des cloisons et des ponts doit être conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité des cloisons et ponts des navires-citernes ainsi qu'aux prescriptions des tableaux 9.7 et 9.8.
2.4.2.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.7 et 9.8 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les dix catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins du présent article soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, ou s'il est possible de le classer dans une ou plusieurs catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limites de ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite dans le tableau 9.7 et le tableau 9.8. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro placé entre parenthèses qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.
1) Postes de sécurité
Locaux contenant des sources d'énergie de secours (courant force et éclairage).
Timonerie et chambre des cartes.
Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.
Postes de commande du matériel d'incendie.
Poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil.
Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.
2) Coursives
Coursives et vestibules.
3) Locaux d'habitation
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.1, à l'exclusion des coursives.
4) Escaliers
Escaliers intérieurs, ascenseurs, échappées de secours entièrement fermées et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines), ainsi que leurs entourages.
A cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.
5) Locaux de service (faible risque)Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m2, séchoirs et buanderies.
6) Locaux de machines de la catégorie A Locaux définis à l'article 221-II-2/3.31.
7) Autres locaux de machines
Locaux dans lesquels se trouve du matériel électrique (central téléphonique automatique et locaux des conduits de climatisation).
Locaux définis à l'article 221-II-2/3.30, à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A.
8) Chambres des pompes à cargaison
Locaux contenant les pompes à cargaison ainsi que les accès à ces locaux et les puits qui les desservent.
9) Locaux de service (risque élevé)
Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, saunas, armoires à peintures, armoires de
service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.
10) Ponts découverts
Espaces de pont découverts et promenades couvertes qui présentent un risque d'incendie faible ou nul. Pour être assimilées à cette catégorie, les promenades couvertes ne doivent présenter aucun risque d'incendie important ; l'ameublement doit donc être limité aux meubles de pont. En outre, de tels espaces doivent être ventilés de manière naturelle au moyen d'ouvertures permanentes.
Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.
2.4.2.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.
2.4.2.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes de l'article 221-II-2/11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les cloisonnements extérieurs des navires-citernes aient une intégrité au feu du type "A". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type "A" peuvent être construites, dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administration.
2.4.2.5 On doit prévoir un cloisonnement construit en acier et isolé selon la norme "A-60" pour les parois extérieures des superstructures et des roufs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, sur l'ensemble des surfaces qui donnent sur la tranche de la cargaison, et sur 3 m à partir de la façade donnant sur la tranche de la cargaison, pour les parois latérales. La distance de 3 mètres doit être mesurée horizontalement et parallèlement à l'axe du navire à partir de la paroi donnant sur la tranche de la cargaison au niveau de chaque pont. Dans le cas des parois latérales des superstructures et des roufs, l'isolation doit se prolonger jusqu'à la face inférieure du pont de la passerelle de navigation.
2.4.2.6 Les claires-voies des chambres des pompes à cargaison doivent être en acier, ne pas comporter de vitrage et doivent pouvoir être fermées de l'extérieur de la chambre des pompes.
2.4.2.7 La construction et la disposition des saunas doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2.2.3.4.