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Article 213-6.18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Qualité du fuel-oil en application de la directive 2005/33/CE.

1. A compter du 11 août 2006, les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon.

2. Aux fins du contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins, telle que prescrite à l'article 213-6.14 du présent chapitre, chacune des méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection est utilisée en tant que de besoin :

- échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ;

- inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison des soutes.

Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés qui n'entrent pas, au 11 août 2005, dans le champ d'application de la directive 2005/33/CE.