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Article 213-6.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Oxydes de soufre (SOx) et particules.

Prescriptions générales.

1. La teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires ne doit pas dépasser les concentrations suivantes :

.1 4,50 % m/m avant le 1er janvier 2012 ;

.2 3,50 % m/m le 1er janvier 2012 ou après cette date ; et

.3 0,50 % m/m le 1er janvier 2020 ou après cette date.

2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*).

Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions

3. Aux fins du présent article, les zones de contrôle des émissions sont :

.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 1.11.2 de l'annexe I de la convention MARPOL, la mer du Nord, telle que définie à la règle 5 1) f de l'annexe V de la convention MARPOL ; et

.2 toute autre zone maritime, y compris les zones portuaires, désignée par l'OMI conformément aux critères et procédures énoncés à l'appendice III du présent chapitre.

4. Lorsque des navires sont exploités dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à leur bord ne doit pas dépasser les limites suivantes :

.1 1,50 % m/m avant le 1er juillet 2010 ;

.2 1,00 % m/m le 1er juillet 2010 ou après cette date ; et

.3 0,10 % m/m le 1er janvier 2015 ou après cette date.

5. La teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 1 et au paragraphe 4 du présent article doit être attestée par son fournisseur de la façon prescrite par la règle 18 du présent chapitre.

6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 du présent article et qui entrent dans une zone de contrôle des émissions indiquée au paragraphe 3 du présent article ou qui la quittent doivent disposer d'une procédure écrite indiquant comment doit se faire le changement de fuel-oil, en prévoyant suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les fuel-oils dont la teneur en soufre dépasse la limite applicable spécifiée au paragraphe 4 du présent article avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de fuel-oil a été achevée avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions ou a été entamée après la sortie d'une telle zone doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'autorité.

7. Durant les douze premiers mois suivant immédiatement l'entrée en vigueur d'un amendement désignant une zone spécifique de contrôle des émissions en vertu du paragraphe 3.2 du présent article, les navires exploités dans cette zone de contrôle des émissions sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 du présent article, ainsi que des prescriptions du paragraphe 5 du présent article dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4 du présent article.