Substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
1. Le présent article ne s'applique pas au matériel scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d'éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
2. Sous réserve des dispositions l'article 213-6.3.1, toute émission délibérée de substances qui appauvrissent la couche d'ozone est interdite. Il faut considérer comme délibérées les émissions qui se produisent au cours de l'entretien, de la révision, de la réparation ou de la mise au rebut de systèmes ou de matériel, à l'exception des émissions de quantités minimes qui accompagnent la récupération ou le recyclage d'une substance qui appauvrit la couche d'ozone. Les émissions dues à des fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, peuvent être réglementées par les Parties.
3.1. Les installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites :
.1 à bord des navires construits le 19 mai 2005 ou après cette date ; ou
.2 dans le cas des navires construits avant le 19 mai 2005 dont la date de livraison contractuelle de leur équipement est le 19 mai 2005 ou après cette date ou, en l'absence d'une date de livraison contractuelle, dont la livraison effective de l'équipement au navire a été effectuée le 19 mai 2005 ou après cette date.
3.2. Les installations contenant des hydrochlorofluorocarbones sont interdites :
.1 à bord de navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date ; ou
.2 dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2020 dont la date contractuelle de livraison de leur équipement au navire est le 1er janvier 2020 ou après cette date ou, en l'absence d'une date de livraison contractuelle, dont la livraison effective de l'équipement au navire est effectuée le 1er janvier 2020 ou après cette date.
4. Les substances visées par le présent chapitre et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées.
5. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 doit tenir à jour une liste du matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (*).
6. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 à bord duquel sont installés des dispositifs rechargeables contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doit tenir à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce registre peut faire partie d'un livre de bord existant ou d'un système d'enregistrement électronique approuvé par l'autorité.
2. Les mentions à porter dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doivent indiquer la masse (kg) de substance et doivent être portées sans tarder lors de chaque :
.1 recharge, complète ou partielle, de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
.2 réparation ou entretien de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
.3 émission dans l'atmosphère de substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
.3.1 émission délibérée ; et
.3.2 émission involontaire ;
.4 rejet de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans des installations de réception à terre ; et
.5 approvisionnement du navire en substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
DATE |
DISPOSITIF/ |
EMPLACEMENT À BORD |
SUBSTANCE |
MASSE (kg) |
NATURE DE L'OPÉRATION |
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Modèle de registre de substances qui appauvrissent la couche d'ozone