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Article 213-6.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exceptions générales.

1. Les articles du présent chapitre ne s'appliquent pas :

.1 à toute émission nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ; ou

.2 à toute émission résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :

.2.1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions ; et

.2.2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

Essais aux fins de la recherche sur les techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires.

2. L'Autorité peut exempter un navire de l'application de dispositions particulières du présent chapitre pour lui permettre d'effectuer des essais pour le développement de techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires et de programmes de conception de moteurs. Une telle exemption ne peut être accordée que si l'application de dispositions spécifiques de l'annexe ou du texte révisé du code technique sur les NOx, 2008 risquerait de freiner la recherche nécessaire au développement de ces techniques ou de ces programmes. Une telle exemption ne peut être accordée qu'au nombre minimum de navires nécessaire et est soumise aux conditions suivantes :

.1 dans le cas des moteurs Diesel marins d'une cylindrée unitaire allant jusqu'à 30 la durée de l'essai en mer ne doit pas être supérieure à dix-huit mois. Si un délai supplémentaire est nécessaire, l'autorité qui a octroyé l'exemption peuvent la renouveler pour une période supplémentaire de dix-huit mois ; ou

.2 dans le cas des moteurs Diesel marins ayant une cylindrée unitaire égale ou supérieure à 30 la durée de l'essai en mer ne doit pas être supérieure à cinq ans et doit être revue périodiquement lors de chaque visite intermédiaire. Une exemption peut être retirée à la lumière de cet examen, si la mise à l'essai n'a pas respecté les conditions d'octroi de l'exemption ou s'il est établi que la technologie ou le programme risque de ne pas contribuer efficacement à réduire et maîtriser les émissions provenant du navire. Si l'Autorité qui procèdent à cet examen décident que davantage de temps est nécessaire pour mettre à l'essai une technique ou un programme particulier, l'exemption peut être renouvelée pour une période de temps supplémentaire ne dépassant pas cinq ans.

Emissions provenant des activités relatives aux ressources minérales du fond des mers.

3.1. Les émissions qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers sont, conformément à l'article 2 3, b), ii) de la Convention Marpol, exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre. Ces émissions sont notamment les suivantes :

.1 les émissions provenant de l'incinération de substances qui résultent uniquement et directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers, y compris, sans toutefois s'y limiter, la combustion en torchères d'hydrocarbures et l'incinération de débris de forage, boues et/ou fluides stimulateurs durant les opérations d'achèvement et d'essai des puits et la combustion en torchères résultant de conditions de refoulement ;

.2 les dégagements de gaz et de composés volatils entraînés dans les fluides de forage et les débris de forage ;

.3 les émissions liées uniquement et directement au traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux du fond des mers ; et

.4 les émissions provenant de moteurs Diesel marins qui servent uniquement à l'exploration, à l'exploitation et au traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers.

3.2. Les prescriptions de l'article 213-6.18 ne s'appliquent pas à l'utilisation des hydrocarbures qui sont produits puis utilisés sur place comme combustible, sous réserve de l'approbation de l'autorité.