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Article 213-6.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equivalences.

1. L'autorité peut autoriser la mise en place à bord d'un navire d'installations, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils ou d'autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils ou autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, y compris les normes énoncées dans les règles 213-6.13 et 213-6.14.

2. L'autorité qui autorise l'utilisation d'une installation, d'un matériau, d'un dispositif ou d'un appareil ou d'autres procédures, combustibles de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre doit en communiquer les détails à l'OMI, qui les diffuse aux Parties à la Convention MARPOL 73/78 pour information et pour qu'il y soit donné suite, le cas échéant.

3. L'autorité devrait tenir compte de toutes les directives pertinentes que l'OMI aura pu élaborer à propos des équivalences prévues aux termes de la présente règle.

4. L'autorité qui autorise l'utilisation des alternatives équivalentes indiquées au paragraphe 1 du présent article doit veiller à ne pas nuire ni porter atteinte à son environnement, à la santé de l'homme, aux biens ou à ses ressources ou celles d'autres Etats.