Article 462-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 462-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.