Article 461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.