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Article 461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.