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Article 461-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.