Article 461-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 461-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.