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Article 461-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.