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Article 461-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.