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Article 461-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.