Article 461-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 461-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.