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Article 461-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.