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Article 461-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 461-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

A moins que la sécurité des personnes civiles ou des impératifs militaires ne l'exigent, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.