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Article 434-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 434-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.