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Article Annexe 3 (Règles de protection) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article Annexe 3 (Règles de protection) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

RÈGLES DE PROTECTION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS PORTANT LA MENTION DIFFUSION RESTREINTE


La mention Diffusion Restreinte (DR) n'est pas un niveau de classification mais une mention de protection. Son objectif principal est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.

1. Teneur des informations de Diffusion Restreinte :
L'application de cette mention relève de la nécessité d'éviter la divulgation, dans le domaine public, d'informations dont le regroupement ou l'exploitation pourraient :
- conduire à la découverte d'une information classifiée ;
- porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, au renom des institutions, à la vie privée de leurs membres ;
- porter préjudice aux intérêts économiques ou financiers de sociétés privées ou d'établissements publics.

Doivent notamment recevoir au minimum la mention Diffusion Restreinte :
- les documents définissant, en termes généraux, les objectifs, options, critères de choix retenus dans les différents domaines de l'activité militaire nationale ou de la sécurité opérationnelle ou technique et qui peuvent ne pas être classifiés ;
- les documents relatifs à l'ordre public (comptes rendus d'événements...) ;
- les documents non classifiés dont la diffusion doit être limitée et contrôlée conformément aux dispositions d'un accord de sécurité conclu avec un pays étranger ;
- les documents d'exercice dont la confidentialité n'a qu'un intérêt limité et temporaire ;
- les documents ou informations émanant d'un ministère qui souhaite en limiter et en contrôler la diffusion.

La mention Diffusion Restreinte n'est pas destinée à protéger des informations à caractère personnel, mais cette possibilité n'est pas exclue (par exemple, rapport sur le moral d'un groupe, compte rendu d'événements...).

2. Condition d'emploi de la mention Diffusion Restreinte :
Il appartient à chaque autorité des administrations de l'Etat, chef d'établissement ou chef de service, de décider si la diffusion d'une information doit être restreinte ou non.

Tout signataire d'un document contenant des informations répondant aux critères précisés ci-dessus est responsable de l'attribution de la mention Diffusion Restreinte.

Les informations Diffusion Restreinte ne doivent être communiquées qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître pour nécessité du service, c'est-à-dire dans les limites de leurs attributions :
- les personnels civils et militaires des ministères ;
- les personnels désignés d'entreprises titulaires d'un marché public passé par un organisme relevant d'un ministère ; ces personnels devront être informés des règles de discrétion à appliquer vis-à-vis des informations et de leurs responsabilités contractuelles.

D'une manière générale, un document Diffusion Restreinte émis par un ministère ne peut être communiqué qu'aux seules personnes appartenant à ce ministère et aux organismes ayant besoin d'en connaître avec lesquels il entretient des relations.

3. Elaboration et marquage :
L'élaboration des documents Diffusion Restreinte ne peut être effectuée que dans les locaux ou enceintes d'un ministère ou d'organismes publics ou privés offrant des conditions de sécurité suffisantes interdisant l'accès de personnes non autorisées à ces documents.

Les documents Diffusion Restreinte doivent être identifiés sur la première page avec les références de l'organisme émetteur, la date d'émission et le numéro d'enregistrement.

Ils doivent porter le marquage suivant :
- sur chaque page, le timbre Diffusion Restreinte apposé au milieu du haut de la page ;
- pour les messages et autres documents informatiques, la mention Diffusion Restreinte rappelée en début de chaque page ;
- pour les documents reliés, le timbre Diffusion Restreinte apposé au milieu de la page de garde et de la couverture.

4. Expédition et circulation :
La transmission interne des documents Diffusion Restreinte peut être effectuée :
- à l'intérieur :
- d'un local, d'une enceinte ou d'un bâtiment relevant d'un ministère, par toute personne de ce ministère ;
- d'un organisme public ou privé dans le cadre d'un marché public, sous enveloppe ou par personne désignée par le titulaire du marché ;
- vers l'extérieur :
- sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la mention Diffusion Restreinte et les références du document, l'enveloppe extérieure ne comportant que les indications nécessaires à la transmission ;
- par voie postale (civile ou militaire) en France métropolitaine, vers les départements ou les collectivités d'outre-mer ou vers l'étranger (158), par un moyen garantissant la bonne réception du document.

La transmission par moyen électronique doit garantir la protection des informations de Diffusion Restreinte, avec obligation de résultat. Les règles suivantes sont applicables :
- sur un réseau de transmission sécurisé, la transmission se fait en clair ;
- à défaut, les informations doivent être chiffrées à l'aide d'un dispositif ayant fait l'objet d'une qualification au niveau standard, d'une caution de l'ANSSI ou d'une évaluation par le centre d'expertise technique SSI du ministère.

5. Conservation, destruction et reproduction :
Les documents marqués Diffusion Restreinte sont enregistrés au départ et à l'arrivée selon les règles appliquées à tout document administratif non classifié.

Ils doivent être conservés dans des meubles fermant à clés.

Leur destruction a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention particulière sur les documents d'enregistrement du courrier.
Leur reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.

6. Sécurité des systèmes d'information :
Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations Diffusion Restreinte font l'objet d'une homologation de sécurité. Lorsque les réseaux ou les systèmes utilisés ne permettent pas d'en garantir la confidentialité, les informations sont chiffrées par des moyens approuvés par l'ANSSI. La liste des matériels approuvés par l'ANSSI est consultable sur son site internet.

Lorsque l'urgence de leur traitement ou de leur transmission est plus importante que la protection de leur confidentialité, des informations Diffusion Restreinte peuvent, à titre exceptionnel, être traitées ou transmises sur des systèmes n'ayant pas fait l'objet d'une homologation de sécurité au niveau Diffusion Restreinte.

(158) Pour les documents portant la mention Spécial France, ces dispositions sont à combiner avec celles de l'article 65 de la présente instruction.