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Article Annexe 2 (Classification) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article Annexe 2 (Classification) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

GUIDE DE CLASSIFICATION : RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLABORATION DE L'INSTRUCTION MINISTÉRIELLE PARTICULIÈRE RELATIVE À LA PROTECTION DU SECRET


Il revient à chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, de définir dans une instruction particulière :

a) Les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense. Il fixe notamment :

- le champ d'application de chacun des niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense et dresse la nomenclature des informations ou catégories d'informations qui devront être couvertes par le secret ;

- les critères objectifs à considérer pour apprécier le caractère secret de l'information (par exemple l'importance dans l'organisation et la politique de défense et de sécurité nationale, le domaine concerné, la nature de la source...) ;

- les autorités responsables de la classification.

b) Les informations ou catégories d'informations qui doivent être classifiées Très Secret :

- soit dans les classifications spéciales qui cloisonnent ce niveau ;
- soit dans une nouvelle catégorie à l'intérieur d'une des classifications spéciales existantes ;
- soit dans une nouvelle classification spéciale après demande exceptionnelle de création au Premier ministre.

Les éléments suivants peuvent être pris comme référence pour procéder à la classification au niveau le plus pertinent. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer une liste exhaustive.

1. Le niveau Très Secret Défense est réservé aux informations ou supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation non autorisée est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
La compromission de telles informations entraînerait :
- une menace directe de la stabilité interne de la France ou de pays alliés ou amis ;
- un préjudice exceptionnellement grave aux relations avec des Gouvernements alliés ou amis ;
- un préjudice exceptionnellement grave à l'efficacité opérationnelle, y compris dans le cadre d'opérations combinées, à la sécurité des forces armées nationales, au maintien de l'efficacité d'opérations de sécurité ou de renseignement fondamentales pour la nation ;
- un préjudice grave pour l'économie française ;
- le risque de perte d'un grand nombre de vies humaines.

2. Le niveau Secret Défense est réservé aux informations ou supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

La compromission de telles informations pourrait :
- provoquer des tensions internationales ;
- nuire gravement aux relations avec des Gouvernements alliés ou amis ;
- nuire gravement à l'efficacité opérationnelle d'actions de sécurité ou de renseignement ;
- causer un préjudice matériel important aux intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
- menacer directement des vies humaines, nuire gravement à l'ordre public, à la sécurité ou à la liberté des personnes.

3. Le niveau Confidentiel Défense est réservé aux informations ou aux supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

La compromission de telles informations :
- porterait un préjudice important en matière de relations diplomatiques (protestations officielles ou sanctions) ;
- représenterait une entrave grave à l'élaboration ou au fonctionnement des principales politiques de la France ;
- nuirait à l'efficacité opérationnelle, y compris dans le cadre d'opérations combinées, à la sécurité des forces armées nationales, au maintien de l'efficacité d'opérations de sécurité ou de renseignement ;
- provoquerait la cessation ou de fortes perturbations d'activités ayant un rapport avec la continuité de la vie nationale ;
- irait à l'encontre des intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
- compromettrait de manière substantielle la viabilité financière de grandes organisations ;
- créerait un obstacle aux enquêtes relatives à des infractions graves ou faciliterait la commission de ces infractions ;
- causerait une atteinte ou préjudice à la sécurité ou à la liberté des personnes.

Il est rappelé que la décision de classifier une information est un acte important par les contraintes qu'il induit en matière de protection et les conséquences judiciaires qu'il peut générer. Une sur-classification engendre une inflation de documents protégés, dévalorise la notion de secret et s'accompagne de surcoûts. A l'inverse, une sous-classification ne garantit pas à l'information une protection suffisante.