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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2010 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé des déclarations européennes de services)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2010 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé des déclarations européennes de services)


1. Ce traitement a pour finalité la collecte, l'exploitation et le stockage des données de ces déclarations. Ces données sont destinées à être utilisées à des fins de recoupement et de prévention des manquements aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, ces données pourront être utilisées dans le cadre de l'élaboration des statistiques sur les échanges de services.
2. Les déclarations européennes de services sont transmises par les déclarants par voie informatique, sans préjudice de la possibilité de les déposer sur support papier dans les conditions prévues à l'article 1649 quater B quater IV du code général des impôts.
Les données des déclarations sur support papier font l'objet d'une saisie dans le système informatique.