TITRE Ier
PRINCIPES ET ORGANISATION DE LA PROTECTION
La protection du secret concerne tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel.
Sont classifiées les informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
La France peut également protéger les informations échangées avec les organisations internationales et les Etats étrangers.
La protection du secret est assurée par une chaîne de responsabilité, qui s'applique aux domaines public et privé.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est l'autorité nationale de sécurité ; il peut déléguer des autorités de sécurité dans des domaines particuliers.
Chapitre Ier
Principes généraux de la protection du secret
Article 1er
Fondements de la protection
Le secret de la défense nationale constitue une cible majeure pour les services étrangers et les groupements ou les individus isolés ayant pour objectif de déstabiliser l'Etat ou la société. Cette menace vise tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel... Certaines informations intéressant la défense et la sécurité nationale nécessitent une protection particulière, permettant d'en maîtriser et d'en limiter la diffusion, dans des conditions définies dans la présente instruction.
L'atteinte pouvant être portée à la défense et à la sécurité nationale par la divulgation de certaines informations ou de certains supports justifie leur classification.L'apposition de la marque de classification, telle que définie aux articles R. 2311-2, R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense, confère matériellement le caractère de secret aux informations ou supports concernés et justifie, en cas de violation de la réglementation applicable, la mise en œuvre de règles pénales spécifiques.
Il existe trois niveaux de classification : Très Secret Défense, Secret Défense, Confidentiel Défense (2). Peuvent faire l'objet de ces classifications les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. Bénéficient également de la protection du secret les lieux qui, en raison des installations ou activités qu'ils abritent, sont classifiés.
L'inobservation des mesures de protection induites par la classification génère la mise en œuvre du dispositif de répression pénale (3). La politique de protection du secret vise à rendre responsable, pénalement et administrativement, toute personne ayant accès à des informations ou supports classifiés.
Une information classifiée est compromise lorsqu'elle est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le besoin d'en connaître.L'évaluation des risques de compromission des informations ou supports classifiés et des vulnérabilités des personnes ou des systèmes les traitant, au regard des intérêts fondamentaux de la nation, est essentielle afin de garantir la protection du secret. La stricte application des mesures de sécurité définies dans la présente instruction, complétée par la diffusion d'instructions et la sensibilisation des personnels, contribue à l'efficacité du dispositif et permet de lutter contre des actions malveillantes, souvent facilitées par l'ignorance, l'imprudence, l'inattention ou la négligence.
La protection du secret, qu'il s'agisse d'une information, d'un support ou d'un lieu classifié, doit être assurée par les personnes, physiques ou morales (4), de droit public ou de droit privé, y accédant. En cas de manquement, même involontaire, ces personnes se rendent coupables de compromission et encourent les sanctions prévues aux articles 413-10 et suivants du code pénal.
(2) Article R. 2311-2 du code de la défense. (3) Articles 413-10 et suivants du code pénal. (4) Au même titre que les personnes physiques, les personnes morales sont responsables pénalement des faits de compromission qui peuvent leur être imputés, en application des articles 121-2 et 414-7 du code pénal..
Article 2
Définitions
La présente instruction emploiera les expressions suivantes :
-habilitation, pour désigner la décision explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s) ;
-informations ou supports classifiés (5), pour désigner les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ;
-lieux classifiés, pour désigner les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, en raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale, et ayant fait l'objet d'une décision de classification par arrêté du Premier ministre (6) ;
-systèmes d'information, pour désigner l'ensemble des moyens informatiques ayant pour finalité d'élaborer, de traiter, de stocker, d'acheminer, de présenter ou de détruire l'information ;
-contrat, pour désigner tout contrat, toute convention, tout marché quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître et éventuellement à détenir dans ses locaux des informations ou des supports classifiés.
(5) Article R. 2311-1 du code de la défense. (6) Articles 413-9-1 du code pénal et R. 2311-9-2 du code de la défense.
Article 3
Champ d'application
Les dispositions de la présente instruction sont applicables dans toutes les administrations centrales, tous les services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux placés sous l'autorité d'un ministre, dans toutes les entités, publiques ou privées, concernés par le secret de la défense nationale, ainsi qu'à toute personne dépositaire, même à titre provisoire, d'un tel secret, y compris dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un contrat.
Les informations ou supports classifiés confiés à la France en application d'un accord de sécurité bénéficient des mesures de protection du secret en fonction des concordances définies par ledit accord, dès lors qu'elles portent une mention de classification équivalente à l'un des trois niveaux définis (7).
(7) Articles 414-8 et 414-9 du code pénal.
Article 4
La classification
La décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal (8).L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière.
Les articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense définissent trois niveaux de classification :
-Très Secret Défense, réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale ;
-Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ;
-Confidentiel Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.
Une information n'ayant pas fait l'objet d'une décision de classification à l'un des trois niveaux définis n'est pas protégée pénalement au titre du secret de la défense nationale. Aussi, caractérise une faute, qu'il revient à l'autorité hiérarchique d'apprécier et, le cas échéant, de sanctionner, le fait d'omettre de procéder à la classification d'une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense ou à la sécurité nationale.
(8) Articles 413-9 et suivants du code pénal.
Article 5
Mentions particulières de confidentialité
Certaines informations qu'il n'y a pas lieu de classifier peuvent cependant recevoir, de la part de leur émetteur, une marque de confidentialité destinée à restreindre leur diffusion à un domaine spécifique (précisé par une mention particulière [9]) ou à garantir leur protection (telle que Diffusion Restreinte).
Ces mentions, qui ne traduisent pas une classification, ne suffisent pas à conférer aux informations concernées la protection pénale propre au secret de la défense nationale. Leur seul objectif est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.
L'auteur de la divulgation, qu'il relève de la sphère publique ou de la sphère privée, s'expose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles (10), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions spécifiques au traitement et à la protection de données à caractère personnel (11).
La mention Diffusion Restreinte peut être apposée sur les informations et supports que l'émetteur entend soumettre à une restriction de diffusion. Contrairement à certaines réglementations étrangères, elle ne correspond pas à un niveau de classification mais a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de faire preuve de discrétion dans le traitement de cette information. Elle indique que l'information ne doit pas être rendue publique et ne doit être communiquée qu'aux personnes ayant besoin de la connaître dans l'exercice de leurs attributions. Les règles énoncées dans l'annexe 3 sont appliquées à ces informations et supports.
Une mention de restriction de diffusion inférieure à l'équivalent de la classification française Confidentiel Défense, attribuée à un document par un Etat étranger ou une organisation internationale qui l'érige en niveau de classification, soumet, en France, le document aux règles de protection énoncées dans l'annexe 3.
(9) Par exemple, Confidentiel Personnel, Confidentiel Médical, Confidentiel Technologie, Confidentiel Industrie, Confidentiel Commercial, Confidentiel Concours, information non classifiée soumise à un contrôle, ou encore Spécial France (voir art. 67 de la présente instruction). (10) Article L. 4121-2 du code de la défense pour les militaires et article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. (11) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 6
L'accès aux secrets de la défense nationale
Seules des personnes qualifiées peuvent accéder aux secrets de la défense nationale. La qualification exige la réunion de deux conditions cumulatives :
-le besoin de connaître ou d'accéder à une information classifiée, attesté par l'autorité d'emploi : l'appréciation du besoin d'en connaître est fondée sur le principe selon lequel une personne ne peut avoir connaissance d'informations classifiées que dans la mesure où l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission l'exige (12). Elle est effectuée dans les conditions prévues par l'article 20 de la présente instruction ;
-la délivrance de l'habilitation correspondant au degré de classification de l'information considérée : la décision d'habilitation est une autorisation explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, sous réserve du besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s). La décision d'habilitation est assortie d'un engagement de respecter, après en avoir dûment pris connaissance, les obligations et les responsabilités liées à la protection des informations ou supports classifiés.
(12) Article R. 2311-7 du code de la défense.
Article 7
Les lieux abritant des informations classifiées et les lieux classifiés
Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale sont les locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau, par des personnes par ailleurs habilitées au niveau requis.
Parmi les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense, les lieux classifiés sont ceux auxquels il ne peut être accédé sans que, en raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret et qui ont fait l'objet d'une décision de classification prise par arrêté du Premier ministre.
L'accès à ces deux catégories de lieux, pour motif de service, est encadré par les dispositions relatives au droit du travail, aux contrats de prestation de service, au droit pénal, à la procédure pénale (13) ou issues de conventions internationales.
(13) Titre IV de la présente instruction.
Article 8
Contrôles et inspections
Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement pour vérifier l'application, par les organismes émettant, recevant, traitant ou conservant des informations classifiées, des instructions et des directives relatives à la protection du secret.
Pour les organismes traitant des informations ou supports classifiés Très Secret Défense, les inspections et les contrôles sont assurés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ce dernier propose toutes mesures propres à améliorer les conditions générales de sécurité. Les inspections et les contrôles sont organisés en liaison avec les départements ministériels. En cas d'anomalies constatées, le SGDSN peut saisir, par l'intermédiaire des ministres concernés, les services qui concourent à la répression des crimes et délits. Les rapports de synthèse incluant les mesures préconisées pour rectifier les déficiences constatées et leur planification sont adressés aux autorités responsables des organismes contrôlés et aux autorités ministérielles de tutelle.
A la demande du ministre, pour son département, ou à l'initiative des services enquêteurs, dans le cadre de leurs attributions, des contrôles et des inspections périodiques sont menés dans les organismes traitant des informations ou supports classifiés Secret Défense et Confidentiel Défense. Le SGDSN peut inspecter ces organismes.
Chapitre II
Organisation de la protection
La protection du secret relève de différentes autorités qui, en s'appuyant sur une organisation précise, s'assurent de la bonne application des mesures définies dans la présente instruction.
Section 1
Autorités compétentes
Article 9
Le Premier ministre
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre est responsable de la défense nationale.
Les articles R. 2311-5, R. 2311-6 et R. 2311-7 du code de la défense précisent les compétences du Premier ministre, qui :
-pour le niveau Très Secret Défense :
-détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection et définit des classifications spéciales correspondant aux différentes priorités gouvernementales ;
-fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau (14) ;
-pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense :
-fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier et les modalités de leur protection (15) ;
-pour les habilitations :
-définit la procédure préalable à la décision d'habilitation ;
-prend la décision d'habilitation pour le niveau Très Secret Défense et indique les classifications spéciales auxquelles la personne habilitée peut accéder (16).
Pour l'exercice de ces compétences, le Premier ministre est assisté par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
(14) Article R. 2311-5 du code de la défense. (15) Article R. 2311-6 du code de la défense. (16) Articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.
Article 10
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale définit et coordonne sur le plan interministériel la politique de sécurité en matière de protection du secret de la défense nationale (17).A ce titre, il propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection de ce secret (18).
Les compétences du SGDSN s'exercent dans le cadre national et international.
Au niveau national :
Pour tous les niveaux de classification, le SGDSN est chargé de la diffusion et du contrôle de l'application des mesures de protection du secret.A ce titre, il s'assure, sur la base d'un rapport qui doit lui être fourni annuellement, que celles-ci sont respectées au sein de chaque département ministériel.
Pour le niveau Très Secret Défense, il prend les décisions d'habilitation, par délégation du Premier ministre.
Il veille à la mise en œuvre des mesures relatives aux classifications spéciales et en assure le contrôle, notamment par le biais des inspections. Il définit et organise les réseaux de sécurité correspondants. Il désigne, pour chacune des classifications spéciales, un agent central de sécurité dont les missions sont définies par instruction particulière.
En matière de sécurité des systèmes d'information, les attributions du SGDSN sont définies au titre V de la présente instruction.
Au niveau international :
Le SGDSN, autorité nationale de sécurité (ANS) pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité, est l'interlocuteur des autorités de sécurité étrangères. Il négocie les accords généraux de sécurité avec les Etats étrangers, les organisations internationales, les institutions et les organes de l'Union européenne et il est consulté dès lors qu'un accord intéresse, dans son ensemble ou pour partie, la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées.
Il est informé, par les ministères, de la négociation, dans leur domaine particulier, d'accords portant, dans leur ensemble ou pour partie, sur la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées. Il participe, avec ses partenaires étrangers, à l'élaboration des réglementations au sein des comités de sécurité des organisations internationales et des institutions et organes de l'Union européenne. Il détermine les procédures d'habilitation requises et organise, dirige et contrôle les réseaux de sécurité correspondants.
Le SGDSN met en œuvre les accords internationaux relatifs aux habilitations pour les ressortissants français séjournant ou ayant séjourné à l'étranger et pour les ressortissants étrangers en France.
Le SGDSN assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit en outre les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2 du code de la défense (19).
(17) Article R. 2311-10 du code de la défense. (18) Article D. 2311-12 du code de la défense. (19) Article R. 2311-11, deuxième alinéa, du code de la défense.
Article 11
Les ministres
Chaque ministre s'assure, dans le département dont il a la charge, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des informations ou supports classifiés détenus par tout service ou toute entité publique ou privée relevant de ses attributions. Il fait procéder à des inspections périodiques afin d'en vérifier l'application.
Il prend les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Il détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier à l'un des trois niveaux, et les modalités d'organisation de leur protection pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Pour ce qui relève de ses attributions, chaque ministre définit, par une instruction particulière (20), les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense et les informations qui doivent être classifiées au niveau Très Secret Défense.
En matière de sécurité des systèmes d'information, ses attributions sont définies au titre V de la présente instruction.
(20) Recommandations pour la rédation de cette instruction en annexe 2.
Article 12
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
Chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) (21) dont les attributions sont fixées par le code de la défense (22). Le HFDS relève directement du ministre et dispose en propre d'un service spécialisé. Pour l'exercice de sa mission, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du département ministériel (23).
Au sein du département ministériel dont il relève et des organismes rattachés à ce département, le HFDS est responsable de la diffusion et de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret. Il veille au bon fonctionnement des services qui gèrent les informations et supports classifiés, vérifie l'exactitude des inventaires, procède aux contrôles et inspections nécessaires et propose toutes dispositions destinées à renforcer l'efficacité des mesures de protection mises en place.
Il prend, par délégation du ministre, sous réserve d'autres délégations éventuellement accordées en vertu des dispositions de l'article R. 2311-8-1 du code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense. Il assure les liaisons nécessaires avec le SGDSN pour les habilitations au niveau Très Secret Défense, et, s'agissant des ressortissants étrangers ou des Français ayant vécu à l'étranger, pour les habilitations aux classifications nationales et internationales de niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.
Il est en liaison avec ses homologues des autres ministères et avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, auquel il adresse, au plus tard le 31 mars, dans le cadre de son rapport annuel d'activités (24), une évaluation de la protection du secret au sein de son département et des organismes rattachés. Ce rapport indique notamment, par niveau, le nombre de personnes habilitées dans l'année, le nombre d'habilitations en cours de validité, le nombre de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le volume des documents classifiés, l'état des catalogues des emplois et des inventaires, le nombre d'inspections ou de contrôles effectués, les déficiences relevées dans le dispositif de protection du secret, les actions correctrices engagées, les cas de compromission constatés et les actions de formation ou de sensibilisation menées. Ce rapport est classifié au niveau Confidentiel Défense et marqué Spécial France (25).
Pour les départements ministériels utilisant des systèmes d'information nécessitant une protection, un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) est désigné par le ministre et placé sous l'autorité du HFDS, qui anime la politique de sécurité de ces systèmes et en contrôle l'application (26).
En fonction des structures propres à chaque ministère et si nécessaire, il peut être désigné, dans les organismes rattachés, les établissements publics sous tutelle, les entreprises publiques ou au sein du service du HFDS, au moins un fonctionnaire de sécurité. Ce dernier assiste le HFDS et, sous sa direction, contrôle notamment l'exécution des mesures de protection des informations classifiées.
(21) En application de l'article R. 1143-1 du code de la défense et conformément à l'organisation spécifique de certains ministères, le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères sont assistés, pour leurs départements ministériels respectifs, d'un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité (HFCDS), le ministre de l'intérieur, d'un haut fonctionnaire de défense (HFD), et les autres ministres, d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Dans la suite de l'instruction, le terme HFDS sera utilisé de façon générique. (22) Articles R. 1143-1 et suivants du code de la défense. (23) Article R. 1143-2 du code de la défense. (24) Article R. 1143-8 du code de la défense. (25) Le marquage Spécial France est traité à l'article 65 de la présente instruction. (26) Article R. 1143-5 (8°) du code de la défense.
Section 2
Organisation fonctionnelle
Article 13
Les délégations de signature
Aux niveaux Confidentiel Défense et Secret Défense, les décisions d'habilitation sont prises par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Les ministres disposent, pour les décisions d'habilitation, de la faculté d'accorder des délégations de signature aux HFDS ainsi qu'aux préfets pour les agents placés sous l'autorité de ces derniers et les personnes employées dans des organismes relevant de leurs attributions. Le ministre de la défense peut déléguer la signature des décisions d'habilitation aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci.
Pour l'habilitation des personnes morales, la signature peut être, en outre, déléguée par les ministres, en application d'accords ou de traités internationaux prévoyant explicitement une telle délégation, à une autorité de sécurité déléguée.
Article 14
Le rôle des autorités hiérarchiques
Au sein des différents départements ministériels, des services déconcentrés et des armées, les autorités hiérarchiques civiles ou militaires ayant reçu délégation du ministre dont elles relèvent assument, chacune à son échelon et dans le cadre de ses attributions, la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.
Au sein des entreprises publiques ou privées autorisées à traiter ou à détenir des informations ou des supports classifiés, l'autorité hiérarchique assume la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.
Lorsque des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense sont utilisés au sein d'un organisme, l'autorité hiérarchique doit demander, dans les conditions fixées par une instruction particulière du Premier ministre, la création d'une antenne d'utilisation.
Pour la gestion, l'enregistrement et la conservation des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense, des bureaux de protection du secret sont créés dans des zones répondant aux normes de sécurité, conformément à la présente instruction.
Les autorités hiérarchiques doivent veiller à l'habilitation des personnels placés sous leur responsabilité et initier la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.
Article 15
L'officier de sécurité
L'officier de sécurité, nommé par le chef du service employeur, est le correspondant du HFDS et des services enquêteurs. Il a pour mission, sous les ordres de son autorité d'emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés, et d'en contrôler l'application. Il participe à l'instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il dirige le bureau de protection du secret.
Les entreprises publiques ou privées dépositaires de secrets de la défense nationale ou titulaires de marchés impliquant le traitement ou la détention d'informations ou de supports classifiés doivent désigner un officier de sécurité.
Article 16
Les autorités de sécurité déléguées
En application de l'article R. 2311-10-1 du code de la défense, une ou plusieurs autorités peuvent être désignées par l'ANS, sur proposition du ou des ministres intéressés, autorités de sécurité déléguées dans des domaines particuliers, comme le domaine industriel. Ces autorités de sécurité déléguées (ASD) sont responsables devant l'ANS de la mise en œuvre de la politique de sécurité du secret de la défense nationale dans le domaine déterminé et fournissent les orientations et l'assistance nécessaires à sa bonne application, en particulier dans le cadre des accords de sécurité.
En application d'accords ou de traités internationaux, l'ASD peut être notamment chargée du traitement des habilitations des personnels relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les ASD partenaires, nationales ou étrangères. Elle peut également, si l'accord ou le traité le prévoit, prendre elle-même la décision d'habilitation. Elle est chargée de la procédure d'autorisation d'accès aux zones protégées dont elle a la charge.
Article 17
Les réseaux de sécurité Très Secret Défense
La protection des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense est organisée dans le cadre de la réglementation particulière des classifications spéciales (27), qui complète les dispositions de caractère général de la présente instruction.
Aucun service ni organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense sans y avoir été préalablement autorisé par le SGDSN. La circulation de ces informations par voie électronique est interdite.
Le service ou l'organisme doit en outre disposer impérativement d'une antenne d'utilisation de la classification spéciale correspondante. Ces antennes d'utilisation sont créées par décision du SGDSN sur proposition du ministre concerné. Par application du principe de cloisonnement de l'information, des antennes distinctes sont prévues pour chacune des classifications spéciales.
La circulation de ces informations et supports classifiés emprunte obligatoirement un réseau de sécurité constitué pour garantir la protection de chaque classification spéciale. Un agent central de sécurité, désigné par le SGDSN, exerce le contrôle centralisé de cette circulation au sein des différentes antennes d'utilisation.
Le responsable de chacune de ces antennes est choisi parmi les personnels admis à la classification spéciale et est assisté par un agent de sécurité, qui veille au respect des règles relatives à la protection du secret.
(27) Directive d'application pratique n° 02 / SGDN / SSD / CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense.
Article 18
Le bureau de protection du secret
Chaque ministre veille à la création d'un ou de plusieurs bureaux de protection du secret au sein desquels s'effectuent l'élaboration, le traitement, le marquage, le stockage et le suivi de la destruction des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense. Chaque bureau dresse l'inventaire annuel des informations ou supports classifiés qu'il traite.
Ce bureau est également responsable de l'enregistrement, de l'expédition, de la réception et de la circulation des supports classifiés au niveau Secret Défense, qui ne peuvent transiter que par son intermédiaire, à l'exclusion de ceux comportant la mention ACSSI (28), dont la gestion est définie au titre V de la présente instruction.
Ce bureau, composé exclusivement de personnes habilitées au niveau Secret Défense, est situé dans une zone réservée, répondant aux normes de sécurité définies dans la présente instruction (29).
Un tel bureau, obligatoire pour le niveau Secret Défense, est conseillé pour les informations ou supports de niveau Confidentiel Défense.
Pour remplir ses missions, le bureau de protection du secret peut mettre en place un système assurant par voie informatique les fonctions suivantes :
-identification du support d'information (numéro d'enregistrement arrivé ou départ, auteur ou service émetteur, date de création, domaine, titre ou objet, pagination, niveau de classification, mode et date prévue de déclassification, nombre d'exemplaires gérés par le bureau de protection du secret) ;
-traçabilité des événements concernant les exemplaires du support d'information (arrivée, départ, reproduction, archivage, destruction, déclassification, numéro de référence de l'événement, date de l'événement, référence individuelle des exemplaires, nom et fonction du détenteur physique de chaque exemplaire) ;
-modification éventuelle des données précédentes ;
-recherche sur les supports d'information (des détenteurs successifs d'un exemplaire, de la date de création, du service émetteur...) ;
-inventaire des supports d'information ;
-fourniture d'états relatifs aux actions effectuées sur les supports d'information (historique, fiche d'enregistrement, fiche de suivi, bordereau d'envoi, procès-verbal de destruction, avis de déclassification, archivage, reproduction...).
(28) Articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information, tels que définis par l'instruction interministérielle n° 910 / SGDN / DISSI / SCSSI / SSD / DR du 19 décembre 1994. (29) Article 74.