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Article R713-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.