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Article R711-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.


Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.


Les réunions de la chambre de région peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre de commerce et d'industrie de région.