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Article R711-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.