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Article D711-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D711-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales dans chaque région dans les domaines suivants :

1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;

2° Formation et enseignement ;

3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.

Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.

Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.