Articles

Article R711-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.