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Article R711-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La chambre de région nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.

Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.