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Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.