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Article D711-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D711-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.