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Article D711-67-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D711-67-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.