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Article R421-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R421-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.



Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule.