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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)

I. - En complément des disponibilités détenues sur le compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer et en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'alimentation du fonds est assurée par :


- les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;


- des commissions de garantie, constituant la rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie de FranceAgriMer, versées par les bénéficiaires.


II. - En rémunération de la garantie accordée, le bénéficiaire verse au fonds de garantie des marchés une commission de garantie annuelle destinée au financement du régime. Le taux minimum de cette commission est établi conformément aux principes établis par la Commission européenne dans la communication du 20 juin 2008 susvisée. La commission de garantie couvre les trois éléments suivants :


- les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds de garantie précédant l'année de la demande de garantie ;


- les coûts administratifs du fonds de garantie, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;


- la rémunération d'un capital équivalant à 8 % des garanties en cours (capital immobilisé), constituée par une prime de risque éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque.


Calculée à partir de ces données, la commission de garantie s'exprime par un taux minimal appliqué au montant garanti par le fonds de garantie des marchés. Ce taux est fixé chaque année par une décision du comité de direction, en fonction de la sinistralité observée.


Pour chaque opération, le comité de direction du fonds de garantie des marchés arrête ensuite le taux de la commission de garantie à verser par le bénéficiaire, qui doit être supérieur ou égal à ce taux minimum.