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Article R713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.


Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.