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Article D444-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D444-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le contrat d'accueil prévu à l'annexe 3-8-2 est signé par l'employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles s'engagent l'employeur et la personne accueillie. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur.