Article D444-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D444-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du même code.