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Article D444-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D444-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du même code.