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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, en cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le niveau de primes correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu'il suit :
― vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;
― dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;
― douze mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B, C, D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes D ou E du même arrêté, ou d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes F ou G du même arrêté.
b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de :
― vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;
― dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;
― douze mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé.